Voy. infrà, n«» 936 et suiv
5. Cour d'appel de Lucques (Italie) 5 mars 1891, D. P. 1893.11.307.
6. La solution est certaine si l'acquéreur qui s'engage envers le vendeur désigne nominativement les créances qu'il promet d'acquitter. Le créancier jouit alors, en vertu de l'article 1121, du droit de poursuivre l'exécution de cette promesse, et l'acquéreur perd le droit de purger à rencontre du créancier. Aubry et Rau, loc. cit., p. 844, texte et note 32.
L'acquéreur peut s'engager, en termes généraux, à payer son prix entre les mains des créanciers qui seront en ordre utile pour recevoir ce prix. Si
touche les hypothèques, Timmeuble resterait saisissable en vertu du droit de gage général, et la purge ne mènerait à rien.
Tous sont personnellement obligés à la dette et, par suite, exclus du bénéfice de la purge.
963. Peu importe, d'ailleurs, qu*ils aient acquis purement et simplement, ou que leur titre soit affecté d'une modalité.
Il y a cependant une distinction à faire si l'acquisition est conditionnelle.
Les acquisitions sous condition suspensive ne donnent pas lieu à purge, au moins tant que la condition n'est pas accomplie. En effet, jusqu'à l'accomplissement de la condition, Tacquéreur n'a pas un droit acquis ; il a seulement un droit éventuel. Il n'est pas vraiment acquéreur ; il a seulement l'espoir de le devenir. 11 a un droit, sans doute ; mais l'article 1180 limite la mesure dans laquelle il peut l'invoquer : il peut accomplir les actes nécessaires àla conservation de son droit. Or la purge n'est pas un acte conservatoire, puisqu'elle tend et peut aboutir à la mise aux enchères de l'immeuble, c'est-à-dire à l'aliénation. Donc l'acquéreur sous condition suspensive ne peut pas purger *.
Il en est autrement au cas de condition résolutoire. L'acquéreur sous condition résolutoire a un droit actuellement acquis, mais résoluble en cas d arrivée de la condition. 11 paie son prix, sauf à le répéter si la condition s'accomplit. Il peut redouter l'expropriation ; il a dès lors intérêt à dégrever l'immeuble et peut, par conséquent, puiser '.
Le seul point douteux, en ce cas, est celui-ci. Qu'adviendra-t-il des effets de la purge si la condition résolutoire s'accomplit et si la transmission se trouve, par suite, résolue?
délégation du prix est acceptée par tous les créanciers inscrits, la purge devient inutile. Si elle n'est pas acceptée, Tacquéreur conserve le droit de purger. Aubry et Rau, loc, cit., texte et note 33, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n^ 2360.
1. En ce sens: Labbé, Revtte critique, 1856, p. 220, « Aubry et Rau, loc, cit., p. 841, texte et note 22, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 195, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ llï» n« 2338. — Contra : Pont, Privilèges et hypothèques. II, n* 1285.
2. Pont, Privilèges et hypothèques, II, u* 1283, — Aubry et Rau, loc. n7., p. 840, — Laurent, Principes, XXXI, n© 427, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ III, n* 2339. — Cass. 23 août 1811, D. P. 1873,1.321, Sir. 1871.1. 118.
D'après le droit commun, l'accomplissement c résolutoire remet les choses dans l'état oii ell l'obligation n'avait pas existé (article 1183). Or tion n'était pas intervenue, la purge n'aurait Par conséquent, les privilèges et hypothèques purge revivent quand l'acquisition à la suite i pui^e a été faite est résolue.
Voilà la solution juridique. Faut-il l'admett
La question s'est posée spécialement au c réméré. Supposons que l'acheteur purge, et q: vendeur exerce le réméré. Qu'adviendra-t-il La jurisprudence admet que l'extinction es reste acquise même si le vendeur exerce réméré. L'extinction est un résultat de fait, résolution ne saurait réagir *.
À moins cependant qu'il n'y ait eu fraude, ment la fraude se comprendrait. Un propriél pothéqué son immeuble, ou du chef de qu hypothèques soit légales, soit judiciaires, vou son immeuble. Directement, il ne le peut p vend à réméré; l'acquéreur purge, peut-étre défavorable pour les créanciers, puis le vem réméré, et voilà l'immeuble libéré. Un droit qu'on en use, non pour qu'on en abuse. La frai rend vaine la combinaison qu'elle entache, i effacée*.
1. Cas*. 14 STiil mi, D. p. 1B47. 1.311, Sir. lM1,l.34t, Trier IS49, D. P. 1SS1.I[.33S, Sir. 1649.11.543. — Secut, 9ve, 1856, p. 234.
2. La juriaprudence dédnil de «a thtorie une double coi 1* Les bjpotbèques nées du cber du vendeur, quand elle:
par l'acquéreur soui condition résolutoire, ne peurent pa chat eit eiercè par un ceisionnaire du Tendeur : Csss. 1 18*1.1.211, Sir. 18*1.1.341,
2* Le prix moyennant lequel le vendeur a renoncé â la e*t une valeur mobilière comprise dans le gige commun ciers, el doit dès lors Mre distribu'i entre eux au marc le Ti 1810, Sir. 1811.11.29. -23 août 1811. D. P. 1813.1.321. Sir. Au contraire, d'après certains auteurs, la purge est me earn'exerce pas le réméré, car l'acheteur devient proprié anéanlie si le vendeur use delà Taculté de racbal, car, le v< D'avoir jamais cessé d'être propriélaîre. les acies accompl cette m(me qualité doivent disparaître. Laurent, Pi Jncipei Baudrjr- Lacan tinerie et de Lojnes, Priviligea et kypolhiqi
rr
354 PKIVILÉGES EST HYPOTHÈQUES
954. Voilà quels sont les acquéreurs qui peuvent purger. Terminons cette partie du sujet en signalant trois questions controversées qui s'y rattachent.
Première controverse,
955. Elle consiste à savoir si le droit de purger appartient au propriétaire qui a hypothéqué son immeuble pour la dette d'autrui, à la caution réelle, comme on l'appelle communément*.
A rinverse de la caution ordinaire, la caution dite réelle n'est pas tenue personnellement ; elle a engagé non sa personne, mais son bien. Elle n'est donc tenue qu'hypothécairement ; elle est, par conséquent, dès la constitution d'hypothèque, dans la situation où se trouve un tiers acquéreur en cas d'aliénation par le débiteur d'un immeuble antérieurement hypothéqué. Peut-elle, comme le tiers détenteur, purger l'immeuble ?
L'opinion à peu près unanime est qu'elle ne le peut pas. En effet, la caution réelle n'est pas un tiers détenteur dans la véritable acception du mot ; elle n'est pas le tiersacquéreur, le nouveau propriétaire que supposent les articles 2181 et suivants. Puis elle a établi une hypothèque sur son immeuble pour la dette d'autrui ; elle doit garantir ce droit au créancier, à plus forte raison ne pas y porter atteinte. D'ailleurs, l'intérêt de la circulation des biens, qui seul explique et justifie le droit de purger donné aux tiers, n'apparaît pas en ce qui concerne la caution réelle. Donc elle n'a pas le droit de dégrever Timmeuble *.
On admet, il est vrai, que la caution réelle peut, sur la poursuite, opposer Texception de discussion de l'article 2170^. On admet aussi qu'elle peut délaisser l'immeuble dans les conditions de l'article 2172 ^ Mais elle ne peut pas purger, quoique les trois facultés soient accordées dans les mêmes cas.