‹ Cours de droit civil françaisChapitre 191 sur 270 · Infrà, n«« 1039 et suiv · texte numérisé non relu

Infrà, n«« 1039 et suiv

LA {»URGE

La distinction s'explique aisément. Ni la discussion, ni le délaissement ne portent vraiment atteinte aux droits du créancier ; la discussion ajourne momentanément l'exercice du droit de suite, le délaissement en change le mode d'exercice et rien de plus. Au contraire, la purge touche au droit lui-même, puisqu'elle aboutit à Textinction de l'hypothèque. La caution réelle n'y peut donc recourir, parce qu'elle porterait atteinte au droit qu'elle a transmis et qu'elle doit garantir. Aussi, malgré l'analogie assurément grande qui existe entre la condition d'un tiers détenteur et celle d'une caution réelle, on refuse à celle-ci le droit de purger qu'on reconnait à celui-là.

Deuxième controverse,

956. On discute la question de savoir si l'héritier pour partie et si le légataire universel ou à titre universel peuvent purger quand ils ont acquitté la part de dette dont ils sont tenus personnellement.

Si le débiteur défunt a laissé un seul héritier ou un seul légataire, la réponse n'est pas douteuse. L'héritier, le légafaire ne peuvent pas purger, car ils sont tenus personnellement de toute la dette.

Si le défunt a laissé plusieurs héritiers, ceux-ci, aux termes de l'article 1220, sont personnellement tenus de leur part et ne peuvent l'être du tout qu'hypothécairement (article 873). L'héritier pour portion, le légataire pour portion peuvent-ils, s'ils ont payé leur part dans la dette, purger quand ils sont poursuivis hypothécairement?

La question ne se pose pas seulement pour la purge. Nous l'avons rencontrée déjà à propos du bénéfice de discussion (article 2170) * et nous la retrouverons à propos du délaissement (article 2172) '. Les éléments de discussion sont les mêmes dans les trois cas.

Si Ton s'en tient strictement aux termes de la loi, on devra admettre l'héritier, le légataire à purger. L'article 873 se prête à un syllogisme en forme. L'héritier, quand il a payé sa part, n'est plus tenu personnellement à la dette ; or le tiers détenteur qui n'est pas tenu personnellement peut purger; donc le droit de purger appartient à l'héritier pour

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