‹ Cours de droit civil françaisChapitre 192 sur 270 · Infrà, noi · texte numérisé non relu

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dS6 PRIVILÈGES ET BTPOTHÈQDEli

partie qui a acquitté sa part dans la dette avant les poursuites hypothécaires.

Cependant l'opinion contraire est généralement admise. Cela tient à ce que Théritier paritaire n'est pas un tiers acquéreur, dans le sens légal que Tarticie 2181 attache à l'expression. Il est un représentant du défunt ; il n*a pas une possession distincte de celle du défunt, une possession qui puisse le faire considérer comme tiers détenteur. Le débiteur défunt ne pouvait pas purger ; l'héritier ne le pourra pas davantage, car, bien qu'il ne soit tenu personnellement que d'une part de la dette, il n'en est pas moins considéré comme le continuateur de la personne du défunt. Vainement objecterait-on qu'il représente le défunt seulement pour sa part ; l'obligation de ne pas porter atteinte au droit hypothécaire est indivisible, comme le droit hypothécaire lui-même ; et Théritier ne saurait avoir plus de droits que son auteur.

Cette argumentation n'est assurément pas décisive. Toutefois la pratique parait constante. Elle n'admet ni les héritiers, ni les légataires universels ou à titre universel à purger, même quand ils ont acquitté leur part dans la dette et ne sont plus tenus qu'hypothécairement.

La plupart des auteurs se rangent à cette manière de voir '. Plusieurs d'entre eux cependant, tout en refusant le droit de purger, reconnaissent le droit d'opposer Texception de discussion et de délaisser '. La distinction, d'après eux, s'explique par les mômes considérations qui la font généralement admettre à propos de la caution réelle *.

Troisième controverse.

957. Elle est importante en pratique et a été Toccasion de longs débats. Elle continue d'être vivement agi-

1. Sic: Demolombe, Successions, V, n* 75, — Aubry et Rau, 4* édition, VI, p. 675, note 20, — Labbé, Revue critique, 1856, p.* 211, — Pont, /'Wrilèges et hypothèques, II, n» 1273, — Demante et Culmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 169 bis VI, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n« 2353.

En sens contraire : Troplong, Privilèges et hypothèques, II, n« 390, — IV, n«903 6w, — Laurent. Principes, XI. n» 70, — XXXI, n« 422, — Hue, Droit civil, V, n« 399, — Baudry-Lacantinerie et Wabl. Successions, III, n» 3963.

2. En ce sens Aubry et Hau, toc, cit., texte et notes 19, 20 et 21.

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