‹ Cours de droit civil françaisChapitre 194 sur 270 · D. P. 1876.1.52, Sir. 1816.T · texte numérisé non relu

D. P. 1876.1.52, Sir. 1816.T

Voy. pour la jurisprudence antérieure à Tarrét de 1876: Cass. 26 février 1862, D. P. 1862.1.182, Sir. 4862J.609, — 28 juillet 1862, D. P. 1862.1.371, Sir. 1862.1.988, — 22 juin 1810. D. P. 1810.1.413, Sir. 1870.1.323, - trib. de la Seine 6 août 1870, D. P. 1811. 111.43, — Cass. 12 et 27 novembre 1872, D. P. 1873.1.197, Sir. 1813.1.86,— trib. de Melun 27 janvier 1873, D. P. 1873.1.197, — Cass. 3 février 1874, D. P. 1814.1.361.

Depuis 1876. la Chambre des requêtes a rendu un arrêt dans le même sens le 5 mars 1894. Sir. 1895.1.149,

La doctrine a généralement adopté l'opinion de la Cour de cassation. Voy. Labbé, Revue crilique, 1813-1874, p. 337, — Demolombe, Sttccessions^ lil, n» 191 bis, — Aubry et Rau, 5« édition, II, p. 443 et 444, — lU, p. 842, — Pont, Privilèges et hypothèques, 11, n°* 1274 et 1274 bis, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 199, — Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, III, no 4333, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, lII, no 2355.

Voyez en sens contraire Valette, Revue pratique de droit, 1875, p. 321 et

LA PUHAI

D'autre part, le jugement d'ad transcription. La Cour de cassali mes arrêts.

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