‹ Cours de droit civil françaisChapitre 195 sur 270 · A la jurisprudence reçue tions · texte numérisé non relu

A la jurisprudence reçue tions

961- Première obJaaUon.- Elle termes de l'article 883 du Code de la loi de 185S. Le premier dit rend adjudicataire du bien licite géant, à titre héréditaire, et non et qui n'est qu'un corollaire du prei gement d'adjudication n'est pas so' ne font, ni l'un ni l'autre, aucune i lors, ne les appliquer que s'il s simple et non s'il s'agit d'un hérit

Les arrêts répondent de la mai bénéficiaire, disent-ils, n'est pas tt sur ses propres biens ; dès lors, il teur de la succession dans l'intérél ritabie héritier; par suite, quand sur licitation, ii se comporte cor conséquent le jugement d'adjudia translatif.

A cette réponse, il y a deux répl

D'abord, les affirmations prodi contestables. L'argument ne tend à l'héritier bénéficiaire sa qualité moins singulier. Sans doute il n'ei vires; mais c'est une erreur abso UQ simple administrateur do la si des créanciers, et que, par suite, étranger. L'béritier bénéticiaire e héréditaires, débiteur des dettes hi les droits d'un propriétaire et soun d'un débiteur, sauf qu'il est aut< la mesure des biens recueillis.

En outre, même s'il était vrai < fût un simple administrateur, n'a;

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priétaire des biens héréditaires, quelle influence cette conception pourrait-elle avoir en ce qui concerne la nature et les effets de Tadjudication sur licitation? L'argumentation, si elle était exacte, aboutirait à considérer Tarticle 883 comme complètement inapplicable à Tliéritier bénéficiaire, et à lui reconnaître le droit de purger non seulement Timmeuble acquis sur licitation, mais encore les biens par lui recueillis pour sa part dans la succession par suite du lotissement. Pourquoi, s'il est vrai qu'il se comporte comme un étranger, ne pas étendre aux biens mis dans son lot la solution qu'on adopte pour ceux qu'il acquiert sur licitation ? Or personne n'admet cette conséquence ; et cela prouve que le raisonnement sur lequel on s'appuie n'est pas vraiment décisif.

962. L'arrêt de 1876 se place à un autre point de vue. Pour écarter l'application de l'article 883 du Code civil et de l'article 1-4* de la loi de 1855, il invoque le caractère relatif du principe d'après lequel l'effet du partage est déclaratif. La loi de 1855, dit larrêt, en tant qu'elle soustrait à la transcription les jugements d'adjudication rendus au profit d'un copartageant, est un corollaire de l'article 883 ; or cet article ne concerne que les rapports des copartageants entre eux et non leurs rapports avec les tiers ; donc les deux dispositions sont étrangères aux rapports de l'héritier adjudicataire avec les créanciers inscrits, au regard desquels l'adjudication reste un acte attributif, soumis comme tel à la transcription.

On lit dans l'arrêt: « Si le jugement d'adjudication sur <« licitation au profit d'un copartageant doit, sans être sou- « mis à la... transcription..., produire les effets qui sont la « conséquence du principe posé dans l'article 883 du Code If civil, la disposition de ce dernier article et la fiction qu'il « a admise sont sans iuHueuce sur les rapports de Tadjudica- « taire avec les créanciers inscrits sur l'immeuble; à leur « égard, l'adjudicataire sur licitation, quand il n'a accepté « la succession que sous bénélice d'inventaire, est un tiers « détenteur, qui, à ce titre, peut leur ofirir le prix déterminé M par l'adjudication pour parvenir à la purge, conformément V aux articles 2181 et suivants du Code civil, »

Par conséquent, il n'y aurait pas lieu à transcription au point de vue du dessaisissement de l'ancien propriétaire,

c*est-à-dire au point de vue des rapports des cohéritiers entre eux; le droit à payer par Théritier adjudicataire ne serait pas le droit proportionnel de mutation entre-vifs, mais le droit gradué de partage. Au contraire, il y aurait lieu à transcription à regard des créanciers hypothécaires ; en effet, pa^r rapport à eux il n'y a pas partage, mais translation, de sorte que l'héritier bénéficiaire acquiert, à leur regard, comme adjudicataire étranger, d'où résulte qu'il a le droit de purge et l'obligation de transcrire.

Le raisonnement est assurément bien construit. Seulement, si la solution adoptée découle ainsi de la théorie du partage déclaratif, pourquoi l'admettre seulement au cas d'acceptation bénéficiaire et l'écarter au cas d'acceptation pure et simple? Dans les deux hypothèses la situation doit être la même, car le caractère déclaratif du partage n'a pas une portée différente selon que l'héritier accepte purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. Alors ce n'est pas seulement l'héritier bénéficiaire qui, dans ses rapports avec les créanciers inscrits, devra transcrire et pourra purger; c'est aussi l'héritier pur et simple.

Il faut aller plus loin. Si la solution adoptée se rattache à la théorie du partage déclaratif, pourquoi l'appliquer seulement au cas de licitation et ne pas l'étendre au cas de partage par lotissement? Les principes sont identiques dans les deux cas.

Mais alors que va devenir l'article 1-4" de la loi de 1855? H se trouve absolument écarté dans les rapports avec les créanciers inscrits. La jurisprudence s'est engagée dans une voie qui peut conduire jusqu'à écarter des textes formels.

963. Seconde objection. — La thèse de la jurisprudence présente un inconvénient de fait trop grave pour qu'on puisse admettre que le législateur ait entendu la consacrer. Cette thèse n'est pas seulement importante, au point de vue civil, quant au point de savoir si l'héritier bcnéGciaire acquéreur sur licitation peut purger. Elle a, en outre, des conséquences fiscales. C'est TAdministration de l'Enregistrement qui a obtenu les arrêts cités, notamment celui de 1876. Voici à quel propos.

Si le jugement d'adjudication sur licitation au profit d'un héritier bénéficiaire est un acte translatif, soumis comme lel à la transcription, radjudicataire devra acquitter Iç

droit de transcription, qui est de 1 franc 50 0/0 et qui s'ajoute au droit d'enregistrement (loi du 28 avril 1816, article 54). Voilà un effet du bénéfice d^inventaire auquel rhérilier devra bien réfléchir s'il se propose d'acquérir un immeuble héréditaire mis en licitation. Accepte-t-il sous bénéfice d'inventaire, il paiera i franc 50 0/0 de plus que s'il avait accepté purement et simplement. Or on se rappelle que les mineurs ne peuvent accepter que sous bénéfice d'inventaire les successions à eux échues (article 461); d'où cette conséquence inévitable, mais singulière, que les mineurs sont soumis, de par la loi, à des frais fiscaux auxquels les majeurs échappent. N'est-ce pas une énormité? C'est, à coup sûr, une singulière façon de protéger les mineurs. La Cour de cassation n'a pas reculé devant cette conséquence de sa doctrine; la plupart des arrêts rendus sur la question, notamment celui de 1876, déclarent la solution applicable à tous les héritiers bénéficiaires, même aux mineurs *.

964. De quelque façon qu'on envisage cet important débat, on peut affirmer que la jurisprudence n'a pas dit son dernier mot. Ou elle étendra sa thèse au cas de partage par lotissement et au cas d'acceptation pure et simple, en se fondant sur la relativité du caractère déclaratif des partages, ou elle reviendra sur sa jurisprudence au cas de partage par licitation et d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Si elle persiste dans sa manière de voir, il deviendra urgent de modifier l'article 46i, qui n'autorise d'autre acceptation pour les mineurs et interdits que l'acceptation bénéficiaire; car il serait trop étrange que la garantie réservée aux mineurs devînt pour eux l'occasion de charges fiscales auxquelles échappent les majeurs.

Quoi qu'il en soit, telle est la jurisprudence actuelle. Quant aux biens acquis par lotissement, ni l'héritier pur et simple, ni l'héritier bénéficiaire ne peuvent purger. Quant aux biens acquis sur licitation, l'héritier pur et simple n'a pas le droil de purger, mais ce droit appartient à rhériticr sous bénéfice d'inventaire.

Troisième question. — Quelles sont les formalilés de la purge t

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