‹ Cours de droit civil françaisChapitre 196 sur 270 · Voy. Vétaietla capacité des personnes, tome II, p · texte numérisé non relu

Voy. Vétaietla capacité des personnes, tome II, p

il existe, comme nous l'avons constaté dès le début ^ trois sortes de purges.

966. La première est la purge des hypothèques inscrites. C*est la purge de droit commun, dite ordinaire, dans laquelle l'acquéreur connaît les créanciers et s'adresse à chacun d'eux au moyen de notifications individuelles. Cette purge ordinaire fait l'objet du chapitre VIII (articles 2181 à 2192). Elle s'applique seule aux hypothèques soumises à l'inscription, en d'autres termes aux hypothèques conventionnelles et judiciaires, puis aux hypothèques légales non dispensées d'inscription. Elle est aussi seule applicable aux hypothèques dispensées d'inscription si elles ont été inscrites en fait, soit par la femme, le mineur ou l'interdit, soit par ceux qui ont la charge ou le droit d'inscrire en leur nom ^

967.La seconde espèce de purge est la purge des hypothèques non inscrites, autrement dit de celles des femmes,des mineurs et des interdits, quand il n'a pas été pris d'inscription. Elle fait l'objet du chapitre IX (articles 2193 à 2195).

L'application de cette purge est spéciale et limitée. La pratique l'appelle purge légale. Dénomination impropre, car cette purge n'a rien de plus légal que l'autre.

L'usage de l'appeler ainsi paraît tenir à l'habitude où Ton est communément de confondre les hypothèques légales avec les hypothèques dispensées d'inscription. Or cette confusion ne doit pas ^tre faite '; il suffit pour s'en convaincre de relire l'article 2134 : « Entre les créanciers, l'hypothèque M soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle n'a de rang ;< que du jour de l'inscription prise par le créancier,.... sauf « les exceptions portées à l'article suivant. »

Une autre explication a été proposée. La purge légale, at-on dit,est ainsi nommée parce que, à l'inverse de la purge ordinaire, à laquelle on ne recourt que s'il existe en fait des inscriptions, on procède à celle-ci de plein droit, légalement, sans rechercher s'il y a des hypothèques, pour le cas où il yen aurait, à tout événement. L'acquéreur ne remplit les formalités de la purge ordinaire qu'à l'égard des hypo-

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