Suprà^ p
cription s'explique aisément. En effet, avant de songer à libérer Timnienble des charges qui le grèvent, il est naturel d'aviser à ce qu'il ne puisse pas en naître de nouvelles du chef de l'aliénateur ; or c'est la transcription seule qui arrête le cours des inscriptions du chef du précédent propriétaire. Dès que l'acquéreur a transmt, aucune hypotbè* que nouvelle ne peut se révéler ; Tacquéreur n'a plus qu*à se débarrasser de celles qui existent.
Sous l'empire du Code civil, qui n'avait pas maintenu la nécessité de la transcription, larticle 2181 était difficile à expliquer; c'était un vestige de la loi de brumaire. Aujourd'hui encore il se justifie mal pour les actes qui transfèrent des droits opposables aux tiers indépendamment de toute transcription, comme le testament ; les inscriptions ne peuvent pas être prises après le décès au détriment du légataire.
La seule explication qu'on pût donner avant 1855, la seule qu'on puisse donner aujourd'hui pour le testament, est la suivante. 11 importe que les créanciers puissent s'assurer sans équivoque des conditions de la transmission, vérifier si les notifications que va leur signifier l'acquéreur sont régulières et complètes ; or il est indispensable pour cela que le créancier transcrive son titre, son testament s'il est légataire ^
Que cette explication soit ou non satisfaisante, l'article 2181 est formel et général.
975. L'article 2182 prend le soin bien inutile d'ajouter : c< La transcription des titres translatifs de propriété sur le « registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et « privilèges établis sur l'immeuble, »
Gela n'avait pas besoin d'être dit. La transcription n'est pas la purge, mais la première formalité de la purge.
976. La question est discutée de savoir si Tacquéreur qui veut purger est tenu de faire transcrire, en même temps que son titre, ceux des précédents propriétaires, lorsque ceux-ci ont négligé de le faire, ou bien s'il suffit qu'il fasse transcrire son propre titre. Par exemple, un immeuole est vendu à Primus, qui n'a pas transcrit; il est revendu k Secundus^
1. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1291, — Labbé, Revue critique^ 1873-1814, p. 354 et suiy. — Cass. 6 février 1889, D. P. 1889.1.299, Sir. 1889. 1.385.
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qui ne transcrit pas davantage, puis à Tertius^ qui veut purger. Ce dernier doit-il transcrire les titres des deux propriétaires précédents? Avant la loi de 1855, la jurisprudence, malgré les dissidences des auteurs, résolvait la question par la négative ; en effet, disait-elle, Tarticle 2181 n'impose au tiers acquéreur que la transcription de son propre titre \ SousTempire de la loi de 1855, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement '. Seulement, il sera toujours prudent de transcrire les titres des précédents propriétaires. La purge, en effet, ne sera efficace que si les notifications sont faites à tous les créanciers ; or si les titres des précédents propriétaires ne sont pas transcrits, des inscriptions pourront toujours être prises utilement de leur chef '.
Seconde formalité.
977. L'acquéreur doit notifier aux créanciers inscrits, à chacun d'eux individuellement, aux termes de l'article 2183, un certain nombre de renseignements ^. Les notifications doivent être faites au domicile élu dans l'inscription ; c'est même en vue de ces notifications et pour les faciliter que l'article 2148 exige Tclection de domicile.