Trois pièces doivent être produites
l^'Le tiers acquéreur doit notifier un extrait de son titre d'acquisition (article 2183-1®), afin que les créanciers aient en mains et puissent apprécier tous les éléments de la situation, afin qu'ils sachent sans équivoque à qui ils ont affaire et h propos de quels immeubles ^,
1. Duranton, Droit français, XX, n* 360, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 541, texte et note 7. — Cass. 28 mai 1801, Sir. 1807.1.295.-^13 décembre 1813, Sir. 1814.1.46, -> 14 janvier 1818, Sir. 1818.1.300.
2. Eq ce sens : Aubry et Rau, 5« édition, II, p. 467 à 469, texte et note 99, — Paul Gide, Uevue critique, 1865, p. 312 et suiv., — Demolombe, Contrats^ I, no 465, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèque*^ II, n« 1555, - III, no 2077. — Dijon 10 juin 1891, D. P. 1892.11.469.
En sens contraire, Pont, Privilèges et hypothèques, I, no265, — II, n* 1292, — Fiandin, Transcription, II, n«" 887 et 892, — Verdier, Transcription, ïï, no« 344 et 345.
3. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 850, note 1 615, — Baudry-Lacantinerie et d e Loyn es, Privilèges et hypothèques, ill, n® 2394. — Cpr. Bordeaux 16 mai 1859, Dailoz, Supplément au Répertoire, v* Privilèges et hypothèques, n» 1310.
4. La dispense d'effectuer les notifications de Tarlicle 2183 ne peut résulter que d'un accord des créanciers, consigné par le juge -commissaire, et mentionné dans son procès-verbal : Amiens 3 féYrier 1887, sous Cass. 4 juin 1889, Sir. 1890. L65.
5. Le propriétaire doit faire connaître, dans Textrait de son titre, les charges qui forment un élément du prix de vente et sur lesquelles le créancier
2*» Le tiers acquéreur doit notifier un extrait de la transcription de l'acte de vente (article 2183-2^). Ajoutons : ou de tout autre titre d'acquisition, car il n'y a pas que les acheteurs qui purgent. Ce que le texte appelle ici un extrait de la transcription est un certificat de transcription délivré par le conservateur des hypothèques.
La transcription, ou copie du titre, ne contient rien de plus que le titre ; par conséquent, l'extrait de la transcription n'ajoute rien à l'extrait du titre exigé par le 1* de l'article 2183. L'article 30 de la loi de brumaire exigeait la production d'un certificat de transcription ; c'est probablement là ce que l'article 2183-2® a entendu dire. En d'autres termes, la formalité étant indispensable, il faut en constater Taccomplissement. C'est ainsi que la pratique comprend le 2® de notre article.
3* Enfin le tiers acquéreur doit notifier aux créanciers « un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra c< la date des hypothèques et celle des inscriptions, la se- « conde le nom des créanciers, la troisième le montant « des créances inscrites » (article 2183-3®).
« La date des hypothèques », c'est-à-dire des constitutions d'hypothèques. Cette date a une influence sur la validité des hypothèques. Or chaque créancier a intérêt à savoir ce que valent les hypothèques qui le priment.
a La date des inscriptions » . Elle détermine le rang des hypothèques et fait apparaître, par conséquent, l'intérêt de chacun à surenchérir. Pourquoi le créancier qui vient en ordre utile formerait-il surenchère ?
« Le montant des créances ». Chaque créancier juge s'il a des chances d'être payé d'après le prix offert, en voyant ce qui est dû à ceux qui le précèdent; il apprécie s'il peut se contenter de l'offre ou s'il a intérêt à surenchérir.
979. En pratique, le même acte, d'ordinaire, contient ces trois documents. Il se termine par la déclaration dont parle l'article 2184: « L'acquéreur ou le donataire déclarera par « le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur le champ, les « dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seu-
qai yeat surenchérir doit faire porter sa soumission : Cass. 14 novembre 1894, D. P. 1896.1.513 (note de M. de Loynes), Sir. 1896.1.131 (note de M. Albert Tistier).