II. -M
« lement du prix sans distinction des dettes exigibles ou non K exigibles. »
K Jusqu'à concurrence du prix». Il faut ajouter: et du montant des intérêts à partir de Toffre qui a été faite. Les créanciers hypothécaires ont, comme tels, droit aux fruits de Timmeuble ou aux intérêts du prix qui représente Timmeuble, à partir du moment où leurs hypothèques se réalisent (article 682 C. proc. civ. et 2176 C. civ.). Or elles se réalisent, en cas de purge, par TefTet de roiïre, que celle-ci soit faite sur la poursuite des créanciers hypothécaires ou spontané* ment '.
n Sur le champ ». Autrement dit, sans distinguer entre les créances exigibles et celles qui ne le sont pas. Car il faut bien laisser courir les délais de la procédure, que le terme ait été stipulé dans l'intérêt du débiteur ou du créancier (article 1187) '. Sans Tarticle 2184, la faculté de purger eût été souvent entravée ; les créanciers à terme auraient pu empêcher de l'exercer •.
980. D'après l'article 2183, ces notifications sont faites par Tacquéreur. Gela n'est pas tout à fait exact. Il les fait faire, car il entre dans les attributions des avouésd y procéder ; le tiers détenteur qui veut purger constitue avoué à cet effet.
L'article 832 du Code de procédure dispose que les notifications prescrites par les articles 2183 et 2185 doivent être signifiées par huissier commis sur requête par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel elles ont lieu. Elles doivent contenir, aux termes de cet article, constitution d'avoué près le tribunal devant lequel la surenchère et l'ordre seront portés.