Les créanciers entrent en scène
La signification qui leur est faite sert de point de départ à un délai pendant lequel ils doivent prendre parti. C'est en cela que consiste essentiellement la purge. Ce délai, dans la purge des hypothèques inscrites, est de quarante jours, plus une augmentation à raison des distances (article 2185-1^)*.
Si aucun des créanciers ne surenchérit dans ce délai, l'immeuble est purgé, en ce sens que le prix est fixé et que les créanciers n'ont plus de droit que sur le prix (article 2186). Ils ne peuvent plus rien exiger au delà ; mais ils ont droit à la somme offerte, car l'offre faite et acceptée forme contrat entre eux et l'acquéreur '.
Si, au contraire, un des créanciers surenchérit, parce que la somme offerte lui paraît insuffisante, l'immeuble est mis aux enchères. L'adjudication fixe définitivement le prix, et un ordre est ouvert pour la distribution de ce prix. C'est la surenchère sur aliénation volontaire, ou surenchère du dixième. Les créanciers inscrits peuvent seuls la former, car la surenchère est une des formes d'exercice du droit de suite*.
1. Les règles de forme auxquelles la purge est assujettie étant prescrites dans l'intérêt des créanciers hypothécaires, ceux-ci peuvent renoncer à se prévaloir de la nullité résultant de l'inobservation de ces règles : Cass. 4 mai 1892, D. P.1894.I.84.
Les notifications, du reste, peuvent être annulées au regard d'un créancier et validées au profit de ceux qui n'ont pas relevé la nullité : Paris 10 juillet 1895, D. P. 1896.11.248.
2. Ce délai de quarante jours est réduit à dix jours quand il s'agit d'hypothèques maritimes : dix jours à partir de la notification (loi du 10 juillet 1885. article 21).
3. Ce contrat judiciaire se forme dès les notifications elles-mêmes et indépendamment de toute acceptation des créanciers. Par cela seul que Tacquéreur a signifié ses ofl'res, il ouvre aux créanciers le droit de surenchère pendant le délai imparti par la loi. 11 ne peut donc, sans leur consentement, se rétracter et refuser de payer son prix. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, PriviUges et hypothèques, III, n» 2427 ; — Paris 8 décembre 1874, Le Droit du 24 février 1875, — Cass. 9 avril 1878, D. P. 1878.1.372, Sir. 1878.1.319, — trib. de laSeinel6 mai 1893, 0. P. 1893.11.553.