Suprà, p
LA PURGI:: 373
Tavoué constitué par le tiers détenteur ; en effet, la purge se fait par ministère d avoué (article 832 C. proc. civ.).
Il est facile de comprendre pourquoi la loi a imposé ce délai. Il fallait mettre un terme à l'incertitude du tiers détenteur, tout en laissant aux créanciers le temps de vérifier leurs chances de paiement eu égard à la somme offerte. Le délai de quarante jours a paru concilier toutes les exigences '.
985. Si les notifications ont toutes été faites à une date unique et que tous les créanciers soient domiciliés au même endroit, le délai est unique. Mais les notifications ont pu être faites successivement, à des dates différentes ; d'autre part, il peut arriver que les créanciers soient domiciliés dans des endroits différents, et le délai est sujet à des variations à raison des distances. Dès lors, le droit de surenchérir continuera parfois d'appartenir à l'un des créanciers tandis qu'un autre l'aura perdu. Ce droit, en effet, est individuel ; chaque créancier le possède dans le délai qui lui est propre et qui court, pour chacun, de la notification prévue par les articles 2183 et 2184. Mais, dès l'instant que le droit de surenchérir est exercé par l'un des créanciers, la surenchère profite à tous, puisqu'elle se traduit par la mise aux enchères de l'immeuble et puisque l'ordre doit s'ouvrir sur le prix offert par le plus fort et dernier enchérisseur.
Aussi l'article 2190 décide-t-il que « le désistement du c( créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même « quand le créancier payerait le montant de la soumisc( sion, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du « consentement exprès de tous les autres créanciers hypo- « thécaires ».
L'article 833 du Code de procédure, modifié par la loi du 2 juin 1841, ajoute qu'en cas de surenchère notifiée dans les formes régulières de Tarticle 832 chacun des créanciers inscrits a le droit de se faire subroger à la poursuite, si le créan-
1. Le délai de quarante joars, n'étant pas un délai de prescription, court contre toute personne, même contre les mineurs et interdits. Aubry et Rau, 5» édition, ill, p. 874, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n^ 206, ^B^udry- Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n^ 2455.
Conformément au droit commun, le dies fl quo n'est point compté dans les quarante jours, mais seulement le dies ad quem» Toutefois, si ce dernier tombait un jour férié, le délai n'expirerait que le lendemain (article 1033, modifié par la loi du 13 avril 1895).
374 PRIVILÈGES ET HTPOTHÈQCES
cier surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à Faction dans le mois de la surenchère. Ce droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a eu collusion ou négli* gence de la part du poursuivant.
Le motif qui a inspiré cette disposition est simple. Lorsqu'une réquisition est faite par un créancier, de même que quand une saisie est opérée, les autres créanciers n*ont pas besoin de la renouveler ; les y forcer serait imposer des frais inutiles. Le premier requérant agit donc au nom de tous ; il ne peut dépendre ensuite de lui de se désister, soit par caprice, soit en coUudant avec le débiteur, surtout quand les autres, croyant leurs intérêts sauvegardés, ont laissé expirer le délai pour agir eux-mêmes.
986. Une autre fraude reste possible, dont la pratique offre plus d'un exemple. Le surenchérisseur, s'il est de connivence avec Tacquéreur, peut glisser une nullité dans la réquisition de manière à vicier la surenchère (article 2185 in fine). Le tiers détenteur n'invoquera cette nullité qu'après l'expiration des délais, à un moment où les autres créanciers seront forclos. Grâce à ce stratagème, le détenteur n'aura plus rien à craindre. Il en est de cette fraude comme de toutes les autres; elle donne lieu à des dommages-intérêts si elle est prouvée.
Deuxième condition.
987. La surenchère n'est recevable que si elle est au moins du dixième de la somme offerte comme prix ou comme estimation de rimmeuble acquis (article 2185-2'*). Le tiers détenteur a offert 100.000 francs; la surenchère n'est recevable que si elle porte le prix à 110.000 francs*.
Il fallait, en effet, empêcher d'exproprier le tiers acquéreur à moins d'un intérêt sérieux. Autrement^ les créanciers, même ceux venant en ordre utile, auraient toujours surenchéri, et les frais de la surenchère auraient absorbé le supplément de prix obtenu, sans profit pour personne si ce n'est pour les hommes d affaires.
L'article 2185-2* formule cette exigence en ces termes : la
1. La loi de brumaire an Vil n*exigeait qu'une surenchère du vingtième. La loi belge du 16 décembre 1851 est revenue à ce taux. Il n'est pas douteux que la surenchère du dixième représente, avec les frais, une majoration excessive sur le prix offert.
LA PDRGB
réquisition doit contenir « soumission du requérant de por- « ter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui « qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nonce veau propriétaire * ». En d'autres termes, la réquisition de mise en vente vaut enchère, et le requérant, par le fait seul de la surenchère, se porte enchérisseur du dixième pour le cas où personne ne ferait ensuite d'enchère plus forte.
C'est ce que répète plus clairement encore l'article 838 alinéa 1 du Code de procédure. Rien n'est plus propre à conjurer les surenchères irréfléchies.
988. De là résulte le degré de capacité que le créancier doit avoir pour faire valablement la surenchère.
La surenchère est un acte au caractère mixte. Elle n'est pas un simple acte d'administration, comme la purge par exemple; elle vaut acquisition, au moins à titre éventuel, par suite obligation de payer le prix. Donc le créancier ne peut surenchérir que s'il est capable de s'obliger, et aussi d'ester en justice, puisque la surenchère se fait judiciairement et comporte une constitution d'avoué*.
C'est pourquoi ceux qui n'ont qu'un pouvoir d'administration n'ont pas qualité pour surenchérir.
Il a été maintes fois jugé que le syndic d'une faillite, agissant au nom des créanciers, ne peut pas surenchérir. Cela dépasserait ses pouvoirs de gestion et il doit se faire régulièrement autoriser par le tribunal '.
La femme mariée ne peut valablement surenchérir qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice (article 217)^. Mais il en est autrement de la femme séparée de
\. La sarenchère est régulière lorsque le requérant s'engage à porterie prix à un dixième en sus de celui qui est offert par le tiers détenteur, sans indiquer le chiffre auquel s*élèvera cette soumission. Pont, Primlèges et. hypothè» ques, II, n** 1364 et 1367. — Voy. notamment, pour le cas où le prix consiste en une rente viagère, Besançon 30 novembre 1880, D. P. 1881.11.57, Sir. 1881.11.163, — Cass. 6 juillet 1881, D. P. 1882.1.449. Sir. 1882.1.51.
2. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 870, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n« 2448. — Conlrà, Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 205.
3. L'autorisation du juge-commissaire serait insuffisante : Chambéry 31 décembre 1874, Le Droit du 22 janvier 1875, Sir. 1875.11.50.
4. Voy. Vétat et la capacité des personnes, tome I, p. 453 et 454. — Cpr. Demoiombe, Mariage, II, n^ 133, — Pont, Privilèges et hypothèques, II, n* 1344, — Thézard, Pnvitèges et hypothèques, n® 205, — Aubry et Rau, 11.625, — Rouen 5« édition, III, p. 870 ; — Grenoble 30 août 1850, D. P. 1853. 1.103,-* 7 mars 1892, D. P. 1893. n.24, Sir. 1893. IL78.
corps, depuis la loi du 6 février 1893 qui lui assure le plein exercice de sa capacité civile ^
Le tuteur d^un mineur ou d'un interdit ne peut former une surenchère sans Tautorisation du conseil de famille, car Tarticle 464 ne lui permet qu'à cette condition d'introduire en justice une action relative aux droits immobiliers de son pupille '. Quant au mineur émancipé et au prodigue, ils ne peuvent surenchérir sans Tassistance de leur curateur ou de leur conseil judiciaire '.
Troisième condition.
989. L'article 2185-3* est ainsi conçu : «... La même si- « gnification sera faite, dans le même délai, au précédent « propriétaire, débiteur principal. »
Le débiteur, en efifet, aura souvent intérêt à payer le créancier poursuivant, afin d'éviter le recours en garantie que le tiers détenteur exercerait contre lui après avoir acquitté sa dette en son lieu et place ^.
Quatrième condition,
990. Aux termes de l'article 2185-4*, « l'original et les « copies de ces exploits doivent être signés par le créancier « requérant ou par son fondé de procuration expresse , « lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procu- (1 ration ».
Puisque la surenchère vaut acquisition éventuelle pour le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, elle implique obligation. Il faut que l'engagement pris résulte de pièces en règle, car il y a des responsabilités en jeu.
Cinquième condition,
991. Elle est indiquée par l'article 2185-5* : le surenchérisseur « offrira de donner caution jusqu'à concurrence du « prix et des charges ».