Sur la caution légale voy. suprà^ tome I, p
2. Ibid,yp. 66 à 69. — On considère en général que les indications de Tartlcle 832 sont limitatÏTes, et que la caution ne saurait être remplacée ni par Toffre d'une hypothèque (Aubry et Rau, 5« édition, IIl, p. 811,— Thézard. Privilèges et hypothèques, n<» 206, — Gais. 16 juillet 1845, D. P. 1845.1.332, Sir. 1845.1.817), — ni par un dépôt d'obligations de chemins de fer français, du Crédit foncier, de la Ville de Paris, ni même de bons du Trésor (Cass. 29 août 1855, D. P. 1855.1.369, Sir. 1856. 1.33, — Chambéry 25 novembre 1863, D. P. 1864.11.165, Sir. 1864.11.142, — Paris 12 juin 1871, Le Droit du 26 août 1877, — Bordeaux 23 novembre 1888, D. P. 1890.11.149).
Troisième acte.
994. Pendant la première phase de la procédure de purge, c'est le tiers détenteur qui est intervenu ; il a fait les notifications à fîn de purge. Pendant la seconde, les créanciers entrent en scène ; ils acceptent l'offre faite ou surenchérissent. Dans la troisième, la surenchère va produire judiciairement ses conséquences ; il y a lieu à la vente de l'immeuble aux enchères, en d'autres termes à Tadjudication sur surenchère, puis à la distribution du prix.
Il importe de rechercher quelles sont les suites possibles de la procédure engagée, les dénouements éventuels de la situation qui résulte de cette procédure.
La surenchère, par cela seul qu'elle est formée, ne dépouille pas l'acquéreur sur lequel elle est faîte, l'acquéreur surenchéri ; il conserve son droit jusqu'à l'adjudication faite sur lui. Jusque là, par conséquent, les risques de la chose demeurent à sa charge puisqu'il est encore propriétaire, et il peut arrêter la poursuite en désintéressant les créanciers puisqu'il est toujours tiers détenteur. Le débiteur originaire, de son côté, peut intervenir et payer la dette. La surenchère alors n'aura pas de suites, quoique valablement faite.
Mais supposons que rien n'arrête la procédure, que la surenchère soit suivie de vente, et qu'il intervienne une adjudication sur surenchère. Deux hypothèses peuvent se présenter, très distinctes quant aux conséquences.
Première hypothèse.
995. L'acquéreur primitif, l'acquéreur surenchéri, met la plus forte enchère, parce qu'il lui convient de conserver l'immeuble, et reste adjudicataire.
L'article 2189 prévoit le cas. L'adjudicataire alors n'acquiert pas à nouveau ; il ne fait que confirmer et consolider le titre primitif, en vertu duquel il a purgé. Son droit continue à dériver de son titre antérieur, à cette seule différence près : il était acquéreur sur aliénation volontaire et il est désormais acquéreur sur aliénation forcée, en vertu d'une adjudication sur surenchère, de sorte qu'il se trouve avoir un immeuble libre de toutes charges.
De ce que l'adjudication en sa faveur ne fait que confirmer son titre résultent diverses conséquences.
LA PDKGE 379
1* L'article 2189 dit : « L'acquéreur ou le donataire qui «r conserve l'immeuble mis aux enchères en se rendant der- « nier enchérisseur n'est pas tenu de faire transcrire le K jugement d'adjudication. » En effet, son titre est déjà transcrit, puisque la transcription a été la première formalité de la purge (article 2181).
2* 11 ne doit pas de nouveaux droits de mutation ou de transcription, sauf pour l'écart entre le prix primitif et le prix d'adjudication *.
3* Si, pour conserver l'immeuble, il a dû payer, comme adjudicataire sur surenchère, plus que le prix qu'il devait comme acquéreur primitif, il aura recours contre son auteur, dont il a acquitté la dette (article 2191) *.
La situation est nette.
Seconde hypothèse,
996. Un tiers autre que l'acquéreur primitif met la plus forte enchère et est déclaré adjudicataire. Ce peut être le créancier qui a surenchéri, puisque la surenchère, aux termes de l'article 2185-2^, vaut soumission de porter le prix à un dixième en sus; ce peut être un tiers qui a couvert la surenchère.
De sérieuses difficultés se présentent alors. Elles ont toutes trait à la question de savoir quels sont les effets de l'adjudication sur surenchère au profit d^un tiers en ce qui concerne les droits de l'acquéreur primitif, lequel, en fait au moins, a été momentanément propriétaire.
997. Sous quelques rapports, la situation est nette et les conséquences qui en découlent s'imposent.
Ainsi, le tiers auquel l'immeuble est adjugé en devient propriétaire; il l'acquiert sur vente publique forcée, dès lors libre de toutes charges hypothécaires. Le jugement d'adjudication constitue un titre pour lui et doit, par suite, être transcrit. Il y a lieu à paiement des droits de mutation et