Gass. 18 mars 1895, D. P. 1895.1.505, Sir
Citons encore une autre conséquence du même principe. La caution qui a garanti le paiement du prix de la première Tente demeure tenue dans les limites de son engagement, mais sans pouvoir être poursuivie pour le supplément qui est venu s'ajouter au prix primitif. Besançon 14 décembre 1877 et Cass. 9 février 1881, D. P. 1881.1.208, Sir. 1881.1.104'.
de transcription. Ce n'est plus le cas de l'article 2189 ; Tarticle l-4^ de la loi de 1855 redevient applicable.
I^article 2188, se plaçant dans cette hypothèse, ajoute : « L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudica- « tion, de restituer à lacquéreur ou au donataire dépossédé « les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la trans- « cription sur les registres du conservateur, et ceux faits « par lui pour parvenir à la vente. » Par ces derniers mots la loi désigne les frais de la procédure de purge. Il est juste, puisque l'adjudicataire prend la place de Tacquéreur primitif, qu'il rembourse les frais avancés par celui-ci en vue d'un but qui lui échappe. Cela va de soi et n*est pas contesté.
998. Ce qui reste incertain, insuffisamment réglé, c'est l'effet de l'adjudication intervenue au profit d'un tiers en ce qui concerne l'acquéreur surenchéri qui est exproprié. Il cesse certainement d'être propriétaire pour l'avenir. Mais quels effets l'adjudication intervenue produit-elle à son égard quant au passé ?
La question est importante. Selon la manière dont elle est résolue, divers intérêts seront réglés de façon très différente.
Deux solutions extrêmes apparaissent a priori comme possibles.
999. Si l'on accepte en droit la situation telle qu'elle se produit en fait, on considérera l'adjudication sur surenchère comme une nouvelle aliénation succédant à la première, de sorte qu'il y aura eu deux transmissions successives : Tune au profit de l'acquéreur, plus tard surenchéri, la seconde au profit de l'adjudicataire actuel.
Cette manière d'envisager la situation a le mérite d'être conforme à la réalité. Le tiers acquéreur a été propriétaire ; il tenait son droit de l'aliénateur originaire. L'adjudicataire le devient à son tour ; il tient ses droits de l'acquéreur surenchéri et exproprié. En un mot, l'adjudication sur surenchère est une nouvelle aliénation , par suite de laquelle l'adjudicataire devient l'ayant-cause de l'acquéreur surenchéri.
Voilà une solution possible ^
1. Eq ce seas : Flaadin, Trantcription^ I, n** 574 et suiv., — Labbé, Revue critique, 1861, p. 298 et suiv., — Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1395,
1000. On peut, au contraire, considérer l'adjudication sur surenchère, quand elle survient, comme effaçant rétroactivement les droits de Tacquéreur surenchéri, de telle sorte que l'adjudicataire, au lieu de devenir Tayant-cause de l'acquéreur surenchéri, serait, par leffet de la résolution du droit de celui-ci, Tayant-cause de Taliénateur originaire. Le tiers détenteur avait acquis sous réserve de purge; la purge amène la surenchère et l'adjudication au profit d un tiers ; l'acquéreur surenchéri disparaît , et l'adjudicataire actuel, prenant sa place, est considéré comme ayant acquis de Taliénateur originaire, comme devenant Tayant-cause de celui-ci *.
C'est l'effet qui se produit certainement dans le cas de la surenchère du sixième, qui est possible dans toutes les ventes judiciaires, forcées ou volontaires, aux termes de l'article 708 du Code de procédure*. Pendant huit jours, l'adjudication intervenue n'est que provisoire; ses effets restent suspendus, subordonnés à la condition qu'il ne survienne pas de surenchère dans la huitaine. S'il en survient une, la nouvelle adjudication, seule efficace, fait disparaître la première, qui n'aura été qu'un incident de procédure. En fin de compte, il n'y a qu'un seul adjudicataire.
Ce résultat est sans danger, car l'incertitude qui résulte de l'éventualité d'une surenchère du sixième ne dure que huit jours.
Mais en est-il de même au cas d'adjudication sur surenchère du dixième ?
C'est beaucoup moins sûr, car il y a entre les deux cas des différences de fait importantes à noter. En cas de surenchère du sixième, l'adjudication sur surenchère intervient très peu de temps après la première adjudication, puisque la surenchère n'est possible que dans la huitaine. En cas de surenchère du dixième, il en est autrement; un temps long peut s'être écoulé. En effet, l'acquéreur, qui est libre de
— Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 884 et suiv., — Laurent, Principes, XXXI, n* 544, — Glasson, note dans D. P« 1888.1.337, • Dalmbert, Purge des pri" vilèges et hypothèques^ n^ 158, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n** 2515 et 2516.
1. Ce système est celui de la jurisprudence. Cass. 15 décembre 1862, D. P. 1863.1.161,— 19 ayril 1865, D. P. 1865.1.209, Sir. 1865.1.280,— 13 décembre 1887, D. P. 1888.1.337, Sir. 1889.1.473, -^ trib. de Carpentras 11 mars 1890, Le Droit du 6 avril 1890.