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Suprà, n» 930, p

382 PRIVILÈGES BT HYPOTHÈQUES

purger ou de ne pas le faire, peut, s'il prend le parti de purger, mettre ce parti à exécution quand il juge à propos. Les créanciers ont, pour surenchérir, quarante jours h compter des notifications à fin de pui^e, et ces notifications peuvent n'être faites que longtemps après la vente. Donc plusieurs mois, plusieurs années peut-être se seront écoulés entre Taliénation et l'adjudication sur surenchère du dixième. Dès lors, il y a une raison grave pour ne pas considérer le droit de Tacquéreur surenchéri comme résolu.

1001. li existe donc deux manières de comprendre les effets de l'adjudication sur surenchère du dixième, en ce qui concerne la situation du tiers détenteur surenchéri qui a purgé. On peut voir dans l'adjudication une nouvelle aliénation succédant à la première ; on peut la regarder comme entraînant rétroactivement la résolution de celle-ci, ainsi qu'il arrive au cas de surenchère du sixième.

Quel est, de ces deux points de vue, celui auquel s*est placé le législateur?

1002. Les textes qui se réfèrent à la question ainsi posée semblent au premier abord contradictoires.

Parmi les règles qu'on y trouve,les unes se rattachent à l'idée que l'acquéreur surenchéri, une fois l'adjudication sur surenchère intervenue, est regardé comme n'ayant pas été propriétaire, ou, ce qui revient au même, comme cessant rétroactivement de l'avoir été.

Les autres se rattachent à l'idée opposée.

1003. Ainsi, l'article 2175 suppose que le tiers détenteur a commis des dégradations sur l'immeuble ou, à l'inverse, qu'il y a fait des impenses ; il décide que les détériorations donnent lieu contre lui à une action en indemnité, que les impenses donnent lieu à une action en répétition à son profit. C'est donc que, cessant d'être propriétaire, il est considéré comme ne l'ayant jamais été^ Il n'aura pas été propriétaire, car un propriétaire ne doit pas d'indemnité pour les dégradations qu'il commet sur sa propre chose : qui rem suam neglexii nulli querelœ subjectus est '.

L'article 2176 corrobore cette idée. L'acquéreur surenchéri

1. /lubry et Bau, 5« édition, III, p. 889, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n* 209, — Demante et Colmet de San terre, Couvs analytique, IX, n* m bis H.

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