Fragm. 31 § 3, Dig., De heredilatis pelilione, V
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et exproprié doit rendre les fruits avec l'immeuble. II y a toutefois une distinction à faire. Dans le cas de saisie sur le débiteur, les fruits sont immobilisés à partir de la transcription de la saisie et distribués comme tels aux créanciers hypothécaires (article 682 C. proc. civ.). Au contraire, si la saisie a lieu sur un tiers détenteur, celui-ci doit les fruits à partir de la sommation qui lui est faite (article 2169), c'est-à-dire comme possesseur (article 549), ce qui implique que son droit d'acquéreur est résolu.
Enfin et surtout, on peut invoquer dans le même sens l'article 2177 alinéa 1 : « Les servitudes et droits réels que « le tiers détenteur avait sur Timmeuble avant sa possession ce renaissent après le délaissement ou après Tadj udication « faite sur lui. >?
La disposition est toute simple si la surenchère suivie d'expropriation opère résolution des droits du détenteur. Les choses étant remises dans la même condition que s'il n'y avait pas eu de première acquisition, la confusion produite par l'acquisition cesse et les droits éteints par elle renaissent.
Elle est équitable. Le tiers détenteur n'a renoncé aux droits qu'il avait sur l'immeuble que parce qu'il n'en avait plus besoin, devenant propriétaire. 11 les recouvre.
Elle est juridique. La confusion ne fait obstacle à l'exercice des droits que par l'impossibilité où elle met les parties de les exercer. L'impossibilité cessant, les droits renaissent.
Tous ces textes supposent, sans le dire, que le droit du tiers détenteur est résolu , que l'adjudicataire est l'ayant cause du débiteur originaire.
1004. MaisTarticle 2177 alinéa 2 semble se placer à un point de vue différent. 11 implique clairement que l'adjudication sur surenchère ne résout pas les droits de l'acquéreur surenchéri, que celui-ci a été en fait et reste en droit propriétaire, que ses droits ne sont pas résolus, mais seulement transférés à l'adjudicataire.
Le texte suppose que le tiers détenteur, dans l'intervalle entre son acquisition et Tadjudication sur surenchère, a constitué des hypothèques ou d'autres droits réels sur Timmeuble. Que deviennent ces hypothèques après l'adjudication ? Elles subsistent, dit l'article 2177 alinéa 2. C'est
donc qu'il n'y a pas résolution ; car, d'après Tarticle 212S, ceux qui n'ont qu'un droit de propriété sujet à rescision ou à résolution ne peuvent consentir qu'une hypothèque résoluble ou rescindable. Si les hypothèques subsistent, c'est que le droit de propriété ne disparait que pour l'avenir, non pour le passé.
Cette solution est équitable, comme la précédente. Les créanciers de l'acquéreur, traitant avec lui, ont traité avec le propriétaire ; ils ont été autorisés à croire que les droits acquis par eux seraient efficaces, sous la réserve des droits antérieurs aux leurs ; ils doivent les conserver malgré la surenchère et l'adjudication qui s'en est suivie.
Donc, malgré l'adjudication sur surenchère, les droits intérimaires de Tacquéreur surenchéri subsistent, puisque les hypothèques constituées par lui ou acquises de son chef restent efficaces.
1005. En résumé, deux points de vue différents se dégagent des règles consacrées par les textes. En présence de régies qui semblent se rattacher à des idées divergentes, quel est finalement le système qu'il faut regarder comme consacré par la loi ? Les droits de l'acquéreur surenchéri sont-ils ou non résolus par l'adjudication? Ou bien — ce qui est la même question sous une autre forme — l'adjudicataire sur surenchère tient-il ses droits de Taliénateur originaire ou de l'acquéreur surenchéri ?
La difficulté est sérieuse.
1006. La question présente de nombreux intérêts pratiques. Voici les principaux.
!• Supposons que le prix obtenu de l'adjudication sur surenchère soit supérieur au montant des créances hypothécaires. Si une portion de ce prix reste libre après paiement des créanciers, à qui revient-elle? Est-ce à l'acquéreur surenchéri, ou bien à Taliénateur originaire? La question revient à savoir de qui l'adjudicataire sur surenchère, propriétaire actuel, est Tayant-cause ; est-il l'ayant-cause du surenchéri ou du débiteur originaire ?
Il ne semble pas que la réponse fasse doute dans la pratique. L'excédent revient au tiers détenteur, à l'acquéreur surenchéri, et non au précédent propriétaire*. L'article 2177
1. Cass. 28 mars 1843, Sir. 1843.1.291, — Rennes 9 décembre 1861, Sir. 1862.11.220, —Cass. 15 décembre 1862, D. P. 1863.1.161, Sir. 1863.1.57,-
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alinéa 2 parait imposer cette solution ; si les créanciers de l'acquéreur surenchéri conservent leurs hypothèques, c'est qu'ils ont droit au reliquat du prix.
2* Supposons que l'adjudicataire surenchérisseur vienne à être ultérieurement évincé. Il ne peut pas l'être par une action hypothécaire, puisqu'il y a purge. Il ne peut pas l'être non plus par voie d'action en nullité, en rescision ou en résolution, car, aux termes des articles 728 et 729 du Code de procédure, les moyens de nullité contre la procédure doivent être proposés au plus tard trois jours avant la publication du cahier des charges ou avant l'adjudication, selon qu'ils sont diiygés contre la procédure antérieure ou contre la procédure postérieure à celte publication. Mais l'adjudicataire surenchérisseur peut être évincé par le propriétaire qui viendrait à se révéler*.
Alors, contre qui exercera-t-il son recours en garantie ? Contre le débiteur originaire, ou contre le tiers détenteur surenchéri ?
Cela revient encore à savoir de qui l'adjudicataire surenchérisseur est l'ayant-cause, quel est son vendeur. Si le jugement d'adjudication rétroagit, il est l'ayant-cause du débiteur originaire, et c'est contre lui qu'il devra intenter son action en garantie ; si, au contraire, le jugement d'adjudication ne rétroagit pas, c'est le tiers détenteur qui sera exposé ' à subir le recours de l'adjudicataire évincé.
11 n'y a pas de décisions de jurisprudence sur cette hypothèse, d'ailleurs peu fréquente.
3* Un créancier hypothécaire du vendeur primitif n'a pas pris inscription en temps utile ; l'acquéreur a fait transcrire son titre et le créancier a été forclos. Plus tard, cet acquéreur est surenchéri et l'adjudication sur surenchère est faite au profit d'un tiers. Le créancier forclos peut-il s'inscrire jusqu'à la transcription opérée par l'acquéreur?
S'il y a résolution, il est relevé de sa déchéance. S'il y a deux aliénations successives, ta négative sUmpose.
Montpellier 21 novembre 1864, Sir. 1865.11,30. — Cpr. LBbhé, Retme critique, 1861, p. 297, — Flaadin, Transcription, I. n«« 512 à 515, — Aubryet Kau, 5* édition, III, p. 886.
t. Voy. SirQj, Code civil annoté, article 1626, n»* 20 et 21. -- La surenchère donne oarerture à la garantie de droit : Cass. 15 décembre 1862, D. P. 1863. 1.161, Sir. 1863.1.57, —18 mars 1895, D. P. 1S95. 1.505, Sir. 1896.1.318.