‹ Cours de droit civil françaisChapitre 213 sur 270 · II · texte numérisé non relu

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11 a toujours été jugé que le créancier n'est pas relevé de sa déchéance. Il n'y a donc pas résolution *.

4' L'adjudication sur surenchère au profit d'un tiers donne ouverture à deux droits d^enregistrement, au droit de transcription et au droit de mutation. Seulement, la première vente donne-t-elle lieu au paiement des droits de mutation ?

S'ils ont été payés, la question ne se pose pas, car un droit régulièrement perçu n'est jamais rendu (loi du 22 frimaire an VII, article 60). Mais s'ils n'ont pas été payés, sont-ils exigibles? Non. 11 est de principe que la surenchère opère résolution, et qu'une seule perception est due pour les deux adjudications*.

5** L'article 2177 alinéa 1 déclare que les servitudes qui existaient sur l'immeuble hypothéqué au profit d'un immeuble du tiers détenteur renaissent après l'adjudication sur surenchère. Mais il est muet en ce qui concerne le sort des servitudes qui existaient sur un immeuble du tiers détenteur au profit de l'immeuble hypothéqué. Que décider à l'égard de ces servitudes ?

Elles renaissent si les droits du tiers acquéreur sont résolus par TefFet de Tadjudication sur surenchère. Mais si l'idée de résolution est écartée, la disposition de l'article 2177 alinéa 1 doit être regardée comme exceptionnelle, comme no pouvant pas, par conséquent, être étendue à une hypothèse qu'elle ne prévoit pas ^

6* L article 2177 alinéa 2 déclare maintenues les hypothèques constituées par le tiers détenteur ou nées de son chef avant l'adjudication sur surenchère. Mais que décider en ce qui concerne les autres droits réels constitués par le tiers détenteur, par exemple les servitudes? La réponse dépend du point de savoir si on regarde l'article 2177 alinéa 2 comme une application d'un principe sous-entendu par la loi, cas

1. Gass. 7 mai 1860, D. P.1860. 1.408, Sir. 1860. 1.507,— Alger 23 octobre 1868, Sir. 1869.IV.140, -- Cass. 26 juillet 1894, D. P. 1896.1.281 (aotedeM.de Loynes) .

2. Voy. Pandecteê françaises, Répertoire alphabétique, vo Adjudications immobilières^ n°* 4158 et suiv.

3. Pont, Privilèges et hypothèques^ 11, n« 1215, — Tiiézard, Privilèges et hypothèques^ n*" 186, — Aubry et i\au, 5* édition, Ili, p. 739,— Demaate et Colmet de Santerre, Cours atuUylique, IX, no 158 bis II, — Baadry>Lacan> tinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ UI, n^ 2212, p. 425.

auquel le texte doit ôtre appliqué d'une manière extensive, ou comme dérogeant au principe sous-entendu, cas auquel l'application doit être restrictive *.

1007. En résumé, toute logique fait défaut en ce qui concerne Jes conséquences, quanta Tacquéreur surenchéri, de Tadjudication faite au protit d'un tiers autre que lui. Parmi ces conséquences, les unes se rattachent à Tidée de résolution, les autres à l'idée de transmissions successives.

Pour celles de ces conséquences qui sont consacrées par des textes, il ne peut y avoir aucune incertitude au point de vue pratique. Pour celles qui ne sont pas consacrées par un texte et qui doivent être déduites par voie d'interprétation, il y a incertitude et controverse.

1008. Ce que l'on peut conclure des règles légales, assez disparates à cet égard, c'est que la loi n'a consacré ni l'une ni l'autre des deux manières de voir signalées au début comme admissibles à priori. Elle a adopté une doctrine mixte. 11 s'ensuit que certaines conséquences, qui apparaissent comme contradictoires au point de vue logique, peuvent ne pas Têtre en réalité ; elles se rattachent, il est vrai, à des idées contraires, mais à des idées contraires qui ne sont pas inconciliables.

Autant qu'on peut en juger, le principe serait celui-ci.

1009. En thèse générale, il n'y a pas résolution des droits de l'acquéreur surenchéri. Il y a deux transmissions qui se succèdent: l'adjudicataire sur surenchère est Tayant-cause de l'acquéreur exproprié.

C'est la réalité dos faits. Et il ne faut pas alléguer là contre qu'il en est autrement en cas de surenchère du sixième (article 708 C. proc. civ.). Nous avons déjà dit que les deux hypothèses ne sont nullement les mômes *.

La surenchère du sixième n'est possible que pendant huit jours; l'incertitude résultant de l'éventualité de la surenchère n'est ni longue, ni dangereuse. Ce que veut dire l'article 708 du Code de procédure, c'est que l'adjudication ne devient définitive qu'à défaut d'une surenchère dans la huitaine ; si donc une surenchère survient, l'adjudication est comme non avenue.

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1. Laurent, Principes, XXXI, n*» 318, — Aubry etRau, 5» édition, Ul, p. 738, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Prioilèges et hypothèques, UI, p. 426.

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