Suprà, n
388 PRlVn.ÈGES Et HYPOTHftQCES
Dans Je cas de purge, au contraire, il peut s'être écoulé,
entre l'aliénation et ladjudication sur surenchère, un temps
f. indéterminé. La résolution compromettrait gravement la
sécurité des intéressés.
Ainsi s'explique l'article 2177 alinéa 2. Et il faut appliquer la solution de ce texte, par analogie, dans les autres cas semblables. Sauf, bien entendu, la décision contraire et si équitable de l'article 2177 alinéa 1 ; sauf aussi à exonérer la première vente des droits d'enregistrement.
1010. Mais il y a résolution au regard des créanciers poursuivants et dans la mesure de l'intérêt légitime qu'ils
ront à ce qu'il y ait résolution.
Ils avaient un droit sur l'immeuble. S'ils font la suren- ^ chère du dixième, c'est qu'ils n'acceptent pas, en ce qui les
f concerne, les conséquences de l'aliénation faite par le débi-
î leur. Donc les^ actes accomplis par l'acquéreur surenchéri,
propriétaire intérimaire, ne peuvent leur être opposés et sont résolus à leur profit.
De là la disposition de l'article 2175. Les détériorations procédant du fait ou de la négligence du tiers détenteur l'obligent à indemniser les créanciers hypothécaires, car il leur importe de ne pas voir déprécier la valeur de l'immeuble qui constitue leur gage.
Les deux alinéas de Tarticle 2177 se justifient de même.
Aux termes de l'alinéa 1, les droits réels sur l'immeuble appartenant au tiers détenteur avant l'époque où il a acquis cet immeuble revivent après l'adjudication. Sans doute les créanciers hypothécaires auraient intérêt à ce que l'immeuble pût être vendu libre des droits du tiers détenteur. Seulement cet intérêt n'est pas un intérêt légitime ; ils n'ont pas droit acquis à ce qu'il en soit ainsi : ils ont droit à retrouver leur gage hypothécaire tel qu'il se comportait avant l'aliénation, mais rien de plus.
Aux termes de l'alinéa 2, les créanciers personnels du tiers détenteur exercent leurs droits hypothécaires sur l'immeuble à leur rang, mais après tous les créanciers qui sont inscrits du chef des précédents propriétaires. Qu'importe aux créanciers hypothécaires, dont les droits se trouvent de la sorte entièrement sauvegardés?
Là où rintérêt légitime des créanciers est engagé, il y a résolution. Là où il ne l'est pas, il n'y a pas résolution.
LA PUKGE 389
1011. L'idée générale peut donc être formulée de la sorte. En principe, il n'y a pas résolution ; cela reste exact soit quant à l'acquéreur surenchéri, soit quant k l'adjudicataire- II y a cependant résolution, au regard des créanciers pour suivants, dans la mesure où leur intérêt est engagé. Cette donnée explique les décisions que les textes fournissent; elle permet de résoudre les cas non prévus.
1012. Il ne nous reste plus qu'une question à examiner sur la purge. Question d'importance secondaire au point de vue doctrinal, quoique fort importante en pratique.
A la charge de qui sont les frais de purge?
Les textes ne s'expliquent pas à cet égard. La question est controversée et résolue en sens divers par les arrêts.
Quand la purge est faite par un acquéreur à titre gratuit, donataire ou légataire, évidemment il doit en supporter les frais.
Mais que décider en cas de vente?
D'après les uns, les frais sont à la charge de l'acheteur. Purger est une faculté pour lui ; la purge intervient dans son intérêt , pour libérer l'immeuble et assurer son droit. Par conséquent, c'est à lui de supporter les frais d'une procédure qui lui profite exclusivement.
Cela paratt résulter de l'article 1593 : u Les frais d'actes « et autres accessoires à la vente sont à la charge de Tache- « teur. » L'article 2188 confirme cette manière de voir; il impose à l'adjudicataire Tobligation de rembourser à l'acquéreur, outre les frais et loyaux cofits du contrat, les frais de notification « et ceux faits par lui pour parvenir î^ la « revente » *.
D'après d'autres, les frais sont à la charge du vendeur. L'article 2188 est spécial au cas de surenchère; il oblige l'adjudicataire à rembourser les frais à Tacquéreur évincé s'il les a payés. Ce cas excepté, le vendeur est obligé de livrer et de garantir ; or la purge est un moyen d'assurer la possession de l'acquéreur ; elle est la forme d'exécution d'une des obligations du vendeur. D'ailleurs, l'article 774 du Code de procédure vient à l'appui de cette argumenta-
1. Pau 21 janvier 1855, D. P. 1855.11.195, Sir. 1855.11.515, — Toulouse 29 novembre 1855, D. P. 1856.11.39, Sir. 1856. II. UO, — Grenoble T janvier 1857, D. P. 1858.V.304, Sir. 1858.11.560.
tion. Il prescrit de prélever les frais de purge sur le prix de vente, par préférence à toutes autres créances, ce qui démontre que ces frais sont à la charge du vendeur.
Il a été rendu de nombreux arrêts dans les deux sens. La Cour de cassation ne s'est prononcée qu'une seule fois ; son arrêt du 22 avril 1856 met les frais de purge à la charge du vendeur *.