‹ Cours de droit civil françaisChapitre 215 sur 270 · B. — PURGE DES HYPOTHÈQUES NON INSCRITES · texte numérisé non relu

B. — PURGE DES HYPOTHÈQUES NON INSCRITES

1013. Nous avons déjà dit ^ que cette purge, appelée souvent purge légale, est réglementée non par le chapitre VIII, qui s'occupe de la purge df s hypothèques inscrites, mais par le chapitre IX (articles 21i>3 à 2193).

Nous serons très brefs sur cette seconde espèce de purge- Il est d'autant moins utile d'insister qu'elle n'a plus qu'une importance pratique minime, par suite des réformes introduites dans le régime hypothécaire depuis le Code civil ; elle tombe chaque jour davantage en désuétude, et il faudrait peu de chose pour la rendre tout à fait inutile, ce qui serait un véritable progrès.

1014. Voici pour quels motifs cette purge a perdu l'importance qu'elle a eue longtemps, et pourquoi on n'y recourt plus que rarement en fait.

Dans le système du Code civil, l'acquéreur d'immeubles, s'il voulait être prévoyant et prudent, devait toujours recourir à la procédure des articles 2193 et suivants. C'est de là, nous l'avons déjà dit \ qu'est venu, dans la pratique, le nom de purge légale, ou purge à laquelle on recourt en tout état de cause, dans tous les cas, sans rechercher s'il y a lieu ou non d'y recourir. L'acquéreur, on effet, avait toujours à craindre qu'il n'existât sur l'immeuble quelque hypothèque occulte, remontant peut-être à une époque reculée. Comment savoir si l'immeuble n'avait pas appartenu naguère à un

1. D. P. 1856.1.210, Sir. 1856.1.849. — Cpr. dans le même lens : Toulouse 27 février 1856, D. P. 1837.11. 13, Sir. 1837.U.329,— (rib. de la Seine 24 mai 1890, La Loi du 25 mai 1890.

Quant aux auteurs, la majorité se prononce daUv-i le même sens que la Cour de cassation : Aubry et Rau, 5« édition, 111, p. 845, note 35, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 208, — Guillouard, Vente^ I, n» 197, 111, — Baudrj- Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 111, n* 2363, p. 563. ^ Seciis, Troplong, Vente, f, n« 164.

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