Suprà, no
LA PUMGIO 391
mari dont la femme n'avait point fait liquider ses reprises, à quelque tuteur soit d'un mineur, soit d'un interdit, n'ayant pas rendu ses comptes, ou dont les comptes tUaient sujets à révision? D'après le Code de 1804, la dispense d'inscription était perpétuelle et subsistait aussi longtemps que la créance des femmes, des mineurs, des interdits ^ L'inconnu durait indéfiniment. Or, comme il est prudent de se mettre en garde contre Tinconnu, Tacquéreur devait, en principe, recourir à la purge légale ; de fait, il y recourait toujours. Mieux valait pour lui supporter quelques frais que de rester indéfiniment exposé à un risque. L'article 2193 suppose bien que la purge est dirigée contre un péril hypothécaire qui pourrait exister.
Mais, avec le temps, cette situation s'est modifiée. La préoccupation du crédit l'a pou à peu emporté sur toute autre considération ; le droit pour la femme, le mineur et l'interdit ou leurs héritiers d'invoquer leur hypothèque sans l'avoir inscrite a été restreint dans des limites étroites.
D'une part, l'article 8 de la loi de 1835 fait rentrer la femme, le mineur et l'interdit dans le droit commun quant à l'inscription un an après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. Passé ce délai, l'hypothèque ne vaut plus que si elle est inscrite, et à la date de l'inscription prise ultérieurement*.
D'autre part, d'après la loi du 21 mai 18S8, si l'immeuble affecté d'une hypothèque occulte est vendu sur saisie à la requête des créanciers du mari ou tuteur, la transcription purge toutes les hypothèques (article 717 C. proc. civ.). Il en est de même dans les autres ventes publiques forcées, et aussi dans les ventes volontaires s'il y a surenchère du sixième ^.
Alors le danger résultant du caractère occulte de l'hypothèque au regard des tiers acquéreurs, qui était général et perpétuel d'après le Code civil, n'existe plus qu'au cas d'aliénation volontaire. Môme dans ce cas, la dispense d'inscription est essentiellement temporaire.
La conséquence est que l'inconnu, contre lequell'acquéreur avait à se prémunir par la purge légale se trouve désormais limité. Dès que l'immeuble est sorti des mains du