‹ Cours de droit civil françaisChapitre 217 sur 270 · Suprà, p. 193 et suiv., 212 et suiv · texte numérisé non relu

Suprà, p. 193 et suiv., 212 et suiv

3, /6û/.,p. 205 et 246,

mari OU du tuteur par vente forcée, ou dès qu'un an s'est écoulé depuis la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, ce qu'il est facile de vérifier en fait, la femme, le mineur ou rinterdit ne peuvent plus se prévaloir de leur hypothèque que moyennant inscription *.

Le tiers détenteur n'a donc besoin de recourir à la purge légale que quand il a acquis sur vente volontaire, d'un propriétaire actuellement marié ou actuellement tuteur, ou qui a cessé de l'être depuis moins d'un an. Mais alors, puisqu'il connaît la situation, il a un moyen simple pour éviter les conséquences du droit de suite, sans recourir à la purge : s'il a acquis d'un mari, c'est'd'obtenir de la femme une renonciation à son hypothèque légale, — s'il a acquis d'un tuteur, c'est d'exiger de lui, avant de lui verser les fonds, qu'il obtienne la restriction de l'hypothèque en ce qui concerne l'immeuble aliéné (article 2143).

Les acquéreurs prévoyants ne manquent pas d'agir ainsi. De sorte que la purge légale devient inutile, et les frais qu'elle entraine sont évités.

1015. Il n'y a qu'un cas où le danger soit plus difficile à conjurer: celui oii l'aliénateur, actuellement marié ou veuf depuis moins d'un an, a adopté le régime dotal, parce qu'alors la femme ne peut pas renoncer à son hypothèque légale*. Toutefois, même dans ce cas, il existe encore deux moyens d'éviter la purge.

1® Si la femme dotale ne peut pas renoncer à son hypothèque dans les termes des lois de 1855 et de 1889, rien ne s'oppose à ce que le mari, du consentement de la femme, obtienne la restriction de l'hypothèque légale par décision de justice, dans les termes de l'article 2144 ', et dégrève ainsi de l'hypothèque l'immeuble qu'il veut aliéner.

2® Indépendamment de toute intervention judiciaire, le mari n'a qu'à inscrire l'hypothèque de la femme sur l'immeuble qu'il veut aliéner. L'acquéreur procédera contre la femme comme contre les autres créanciers inscrits, par voie de purge ordinaire.

1. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 846 et suiT., — Pont, Privilège* et hypothèques. II, n*»» 1267 et 1402, — Troplong, Pnvilèges et hypothèques, IV, n9* 9T5 et 977, — Dalmbert, Purge des privilèges et hypothèques, n« i09.

Page 1