Suprà, p. 289 et suiv
3. Supra, p. 168 et 29i. — Cpr. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 654. — Montpellier 17 décembre 1851. D. P. 1852.11.188, Sir. 1852.11.664.
LA PDKGE 393
1016. Donc, il n'existe plus une seule hypothèse où l'acquéreur n'ait un moyen d'éviter les lenteurs et les frais de la purge légale. Aussi a-t-elle perdu la plus grande partie de son utilité et est-elle tombée en désuétude. Le péril qu'elle était destinée à conjurer a presque totalement disparu ; dans le cas où il subsiste, il y a des moyens d'y parer.
Certains notaires continuent cependant d'y procéder à la suite des ventes dont ils dressent acte. C'est la tradition, et surtout le moyen de perpétuer une perception d'honoraires. Mais les notaires consciencieux n'y recourent plus que très rarement, sinon jamais.
La purge légale disparaîtra sans aucun doute dans la réforme hypothécaire qui s'élabore. Si on soumet les hypothèques occultes au régime de l'inscription, comme on semble disposé à le faire, le chapitre \X du tiivè Des privilèges et hypothèques deviendra inutile.
Dans le cas contraire, on pourrait sans inconvénient autoriser la femme dotale à renoncer à son hypothèque au profit de Tacquéreur. Elle le peut indirectement aujourd'hui ; il lui suffit de ne pas surenchérir en cas de purge.. Pourquoi ne le pourrait-elle pas directement ? Ce serait une grande simplification.
1017. Cela dit, passons aux particularités qui caractérisent la purge légale. Elle se sépare de la purge ordinaire sous deux rapports.
Première différence.
1018. Dans la purge ordinaire, le tiers acquéreur procède par des notifications faites individuellement à chacun des créanciers inscrits (article 2183). Le créancier, dont l'hypothèque est inscrite, est assuré qu'il n'y sera porté atteinte qu'après avertissement individuel, après une notification à lui personnellement adressée. C'est une garantie considérable que l'inscription procure ; elle la procure à tous les créanciers inscrits, même à ceux qui ne sont pas formellement obligés de prendre inscription: la femme, le mineur et l'interdit.
Il ne saurait manifestement en être de même au cas de purge légale. En effet, il s'agit d'hypothèques non inscrites; le tiers acquéreur peut ne pas connaître les créanciers. 11 procédera alors en faisant des notifications individuelles, si
c'est possible, et en outre, point essentiel, en adressant des notifications collectives aux intéressés, par les voies ordinaires de publicité, afin que les créanciers inconnus, s'il en existe, se fassent connaître et avisent à ce qu'ils ont à faire.
La procédure ne peut, dès lors, ôtre la même. Voici les formalités dont la purge légale se compose à ce point de vue.
1019. L'acquéreur doit d'abord faire transcrire son titre. L'acte initial est donc le même dans les deux procédures ; l'article 2181 est général *.
1020. De plus — et là vont apparaître les particularités de la purge légale — l'acquéreur doit accomplir les formalités suivantes.
1** Il doit déposer copie de son titre d'acquisition au greffe du tribunal (article 2194). Un extrait de ce titre est affiché dans l'auditoire du tribunal, et y reste affiché pendant deux mois. L'extrait contient les mentions les plus importantes du titre : sa date, les noms et professions des parties, la désignation de l'immeuble, le prix et les charges de l'aliénation ^.
Ce mode de publicité est assurément très imparfait. Il n'est pas cependant dénué de toute valeur. L'auditoire des tribunaux est fréquenté par les hommes d'affaires ; l'extrait affiché les prévient, et ils peuvent consulter le titre même, qui est au greffe.
1. Cela faisait question avant la loi du 23 mars 1855. Depuis cette loi, le droit de l'acquéreur ne devient opposable aux tiers que par la transcription ; tant que l'acquéreur n'a pas transcrit, il n'a pas qualité au regard des créanciers hypothécaires ; donc, avant de s'adresser à eux, il doit transcrire.Voy. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 849 et 894, — Thézard, Privilèges et hypothèques, no 213.
Mais il faut observer que le raisonnement précédent ne s'applique pas, et que, par conséquent, la loi de 1855 n'a pas fait cesser les doutes anciens dans tous les cas. En effet, la loi nouvelle ne soumet à la transcription que les mutations entre vifs et non les mutations à cause de mort ; donc le raisonnement fait n'est exact qu'en ce qui concerne l'acheteur et le donataire, non en ce qui concerne le légataire.
2. Le dépôt peut être elTectué par la partie elle-même, sans qu elle ait besoin de recourir au ministère d'un avoué. La procédure de la purge n'appartient pas à la catégorie des actes pour lesquels les avoués représentent les parties et ont seuls qualité pour les représenter. Pont, Privilèges et hypothèques, 11, n« 1408, — Demante et Colmet de San terre, Cours analytique, IX, n« 184 bis IL — Baudry- Lacan tinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 111, no 2543. — Cass. 31 mars 1840, Sir. 1840.1.306, — Limoges 9 avril 1845, D. P. 1846. ILi2, Sir. 1845.11.571.
2" Toujours aux termes de Tarticle 2194, l'acquéreur doit notifier le d<^pôt aux créanciers présumes, ou à leurs représentants légaux s'il les connaît, autrement dit à la femme du vendeur en vue de Tliypothèque légale des femmes, au subrogé-tuteur du mineur ou de Tinterdit qui serait sous la tutelle du vendeur en vue de l'hypothèque des mineurs et interdits *. La question de savoir s'il les connait est une question de fait ; mais il est tenu de faire les diligences suffisantes pour les connaître et les trouver.
Pareille notification est faite au Procureur de la République, qui est le protecteur légal des incapables.
L'article 2194 n'exigeait rien autre. Un Avis du Conseil d'Etat du 9 mai 1S07, qui remonte par sa date à une époque où les Avis avaient force de loi ®, impose quelque chose de plus. La notification aux créanciers reste obligatoire si le tiers acquéreur les connaît; pour ceux qui sont inconnus, TAvis de 1807 prescrit l'inserlion de cette notification dans les journaux chargés des annonces judiciaires dans le département oîi rimmeuble est situé. L'Avis dit que l'acquéreur fera publier la signification « dans les formes prescrites par a l'article 683 du Gode de procédure » ; il faut observer que cet article est devenu l'article 696 depuis la réforme du Code de procédure en 1841.
Cette notification par la voie des journaux n'était formellement exigée, d'après l'Avis de 1807, que dans un seul cas : celui où l'acquéreur ne connaît pas les créanciers présumés. En fait, on prit l'habitude de faire toujours la notification, car l'acquéreur ne peut jamais être sûr qu'il n'existe pas quelque créance inconnue, récente ou ancienne, de femme, de mineur ou d'interdit. La notification a pris place parmi les formalités normales de la purge légale.
S'il s'agit de créanciers que l'acquéreur a connus, s'il est jugé contre lui qu'il les a connus, l'accomplissoment des formalités prescrites par l'Avis de 1807 ne suffit pas. Et il doit faire ses diligences pour les découvrir '.
i. C'est à la femme et non au mari, au subrogé-tuteur et non au tuteur que la signification doit être faite, à cause de Topposition d'intérêts. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 896.
2. Voy. Introduction, explication du titre préliminaire du Code civi7, p. 53 et suiv,
3. Pau 23 juin 1884, D. P. 1885.11.253. — Cpr. Aubry et Rau, 5« édition. lil, p. 896.
396 PKIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
1021. Telles sont les formalités auxquelles doit procéder l'acquéreur : i* le dépôt du titre et Taffichage de l'extrait, — 2® la notification de ce dépôt, individuellement aux créanciers connus, collectivement aux créanciers inconnus, par la voie des journaux chargés des annonces judiciaires.
C'est alors aux créanciers, connus ou inconnus, d*intertervenir. Et cela nous conduit à la seconde particularité que présente la purge légale quant à la procédure.
Seconde différence.
1022. Les créanciers — connus et touchés par les notiKcations individuelles, ou inconnus et collectivement touchés parTaffiche dans Tauditoire des tribunaux et Tinsertion dans les journaux — ont un délai de deux mois pour aviser (article 2193) ^ C'est pendant ce délai que le sort des hypothèques non inscrites va se décider, que la situation de Tacquéreur va se fixer.
Ce délai de deux mois remplace ici le délai de quarante jours qui est donné aux créanciers dans la purge ordinaire*.
Pourquoi deux mois ici, alors que quarante jours seulement sont accordés dans l'autre cas? II n'y a aucune raison de cette différence ; c'est une de ces anomalies qui ne s'expliquent que par des influences de tradition. La purge ordinaire a été organisée par les lois de messidor an III et de brumaire an VU, quand fut introduit le système de la publicité des hypothèques ' ; ces lois ont considéré que quarante jours suffisent aux créanciers inscrits pour prendre parti. La purge des hypothèques non inscrites dérive du système des oppositions, établi, alors que les hypothèques étaient encore occultes, par TÉdit de 1771, lequel accordait deux mois aux créanciers hypothécaires non inscrits pour former opposition *. Le Code civil a maintenu les deux systèmes pour des cas difl'érents ; et voilà comment, par suite de cette diversité d'origine, l'un des deux systèmes donne aux créanciers un délai de quarante jours, l'autre un délai de deux mois.
1023. Laissons cette anomalie. Il est plus important de
1. Le délai de l'article 2194 ne comporte aucune augmentation é raison de la distance entre le domicile des créanciers et le lieu où les immeubles sont situés. Pont, Privilèges et hypothèques^ 11, n» 1411, — Dalmbert, op, cit., n* 164; — Grenoble 8 mars 1855, D. P. 1856,11,63, Sir. 1855.11.603.