Suprày p
ce prix, Timmeuble est dégrevé (article 219DaIiQéa 1). En d'autres termes, le droit de suite est perdu ' ; ilue reste de l'hypothèque que le droit de préférence, que les créanciers feront valoir sur le prix ; Tacquércur, au besoin, consignera le prix, et tout sera dit.
Si un ordre s'ouvre, le prix est attribué aux créanciers qui ont produit en temps utile, suivant le rang de leurs privilèges ou hypothèques ; les autres sont forclos (article 754 C. proc. civ.). Si un ordre n'est pas ouvert dans les trois mois, le droit de préférence lui-môme est perdu (article 772 C, proc. civ.). Dans tous les cas, le droit hypothécaire est épuisé.
±027 » Second cas, — Il peut arriver que des inscriptions soient prises dans les deux mois. Les alinéas 2 et 3 de larticle 2Î9S prévoient ce cas. Mais les règles qu'ils posent sont obscures ; l'obscurité tient à ce que les solutions possibles sont indiquées confusément et même ne le sont pas toutes.
Un point est certain, c'est que les inscriptions prises sont sans ell'et quant à Tordre de coUocation des créanciers, car il s'agit d'hypothèques qui ont un rang légal indépendamment de toute inscription. Les inscriptions n'interviennent que pour conserver les hypothèques menacées par la procédure de purge ; dès qu'elles sont conservées, elles le sont avec le rang qu'elles ont par elles-mêmes (article 2135) *. Supposons qu'elles le soient. Que va-t-il arriver? 1028. Si le prix offert suffit à désintéresser tous les créanciers, pas de difficulté. Le prix sera distribué; le reliquat,
f- s'il en existe un, sera remis au vendeur, et les inscriptions
|/ seront rayées.
^ 1029. Si le prix offert, quoique insuffisant pour désinté-
resser tous les créanciers, représente la valeur véritable de l'immeuble, il faudra bien que les créanciers, même non payés, s'en contentent. Dans ce cas, ceux qui viennent en ordre utile seront payés ; les autres, fût-ce une femme
1. 11 esl éteint d'une manière définitive même si le droit de l'acquéreur vient à être anéanti par raccomplissement d'une condition résolutoire, par suite d une surenchère ou d'une revente sur folie enchère. Pont, Privilèges et hypothèques, II, no 1421, — Aubry et Rau, 5« édition. III, p. 898; — Cass. 14 avril 1847, D. P. 1847.1.217, Sir. 1847.1.341, — 21 juillet 1863, D. P. 1864. 1.339, Sir. 1863.1.489.