Suprày no
elle recevable et valable ? Du moment que les articles 2194 et 2195 sont muets, c'est que les règles de la purge ordinaire restent applicables ; par conséquent, les conditions de l'article 2185 sont exigibles '.
Toutefois il en est une qui ne lest pas. La jurisprudence admet que les créanciers à hypothèques non inscrites, contre lesquels la purge légale est dirigée, doivent, sous peine de forclusion, surenchérir du dixième dans le délai qui leur est accordé pour prendre inscription, c'est-à-dire dans les deux mois *. Ils ont deux mois, d'une manière générale, pour faire valoir leurs droits, soit en s'inscrivant afin d'éviler la forclusion, soit en formant ensuite surenchère s'il y a lieu. Les deux mois des articles 2194 et 2195 remplacent les quarante jours de l'article 2185 ; ils sont donnés pour la surenchère comme pour l'inscription. Les créanciers peuvent, d'ailleurs, soit s'inscrire et surenchérir, soit surenchérir directement sans s'inscrire au préalable, puisque l'hypothèque vaut indépendamment de l'inscription^.
Les articles 2194 et 2195 ne le disent pas ; mais ils le supposent, La preuve que cette interprétation est exacte est fournie par l'article 772 du Code de procédure, qui prend l'expiration de ces deux mois comme point de départ du délai de trois mois dans lequel doit s'ouvrir la procédure d'ordre ; c'est donc que, faute de surenchère dans les deux mois, il n'y a plus lieu qu'à Tordre.
Alors, de deux choses Tune. Ou bien les deux mois s'écoulent sans qu^il y ait surenchère ; alors la purge est acquise. Ou bien il y a surenchère dans les deux mois ; alors l'immeuble est mis aux enchères, et il y a lieu à Tadjudication sur surenchère du dixième, avec les suites déjà signalées de cette adjudication *.
Ni l'article 2194 ni l'article 2195 n'énoncent toute ces