Suprà, n9* 994 et suiv
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règles. Mais ce système, consacré par une pratique constantes résulte de la combinaison des règles de la purge légale avec celles de la purge ordinaire.
10S2. Toutefois cette solution n'est pas hors de conteste. Car les textes, il faut le reconnaître, ne la formulent nulle part.
D*abord, on pourrait soutenir que la femme, le mineur et l'interdit ne peuvent être tenus de surenchérir pendant la durée du mariage, de la tutelle ou de l'interdiction ; et cela pour deux raisons : 1° parce que le mari ou le tuteur les en empêcherait, ce qui n'a rien d'impossible, — 2» parce qu ils seront le plus souvent hors d'état de s'engager à payer le dixième en sus du prix, ce qui n'a rien d'impossible non plus. Mais cette opinion est difficilement soutenable. Le droit de surenchérir n'est pas une protection bien efficace pour la femme et le mineur ; mais enfin nier qu'ils puissent perdre ce droit, c'est priver le tiers acquéreur du droit de purger, qui lui est reconnu par larticle 2193, car c'est rendre la purge impossible pendant le mariage ou la tutelle. D'ailleurs, si le défaut d'inscription entraine la perte de l'hypothèque, ce que déclare formellement l'article 2195 alinéa 1, pourquoi le défaut de surenchère ne produirait-il pas le même effet ?
Certains auteurs ont soutenu que les femmes et les mineurs ou interdits ont deux mois pour s'inscrire (article 2195), et qu'une fois inscrits ils ont quarante jours pour surenchérir, aux termes de l'article 2185. Il faudrait superposer les deux procédures et cumuler les deux délais '.
D'autres ont été jusqu'à prétendre que l'acquéreur doit procéder à leur égard, après l'inscription, conformément au chapitre Vlll, et qu'ils ont, pour surenchérir, quarante jours à partir des notifications à eux faites. En effet, dit-on, l'article 2194 attribue à l'inscription prise dans les deux mois le même effet que si elle avait été prise le jour du mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur;
1. Aubry et Ran, 5* édition, 111, p. 899, texte et note 14, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 186 bis II,— ThézarJ, Privilèges et hypothèques, q*215, — Baudry-Lacaatinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n« 2580. — Cpr. Paris 26 novembre 1857, D. P. 1858.11. 143, Sir. 1858.11.93, — Bordeaux 1»' juin 1863, D. P. 1866. V. 464, Sir. 1864. 11.142, — Casa. l«r mars 1870, D. P. 1870.1.262. Sir. 1870.1.193.