En ce sens : Pigeau, Procédure civile, II, p
or, si elle avait été prise à cette époque, le créancier aurait eu le droit qu*on lui adressât les notifications. Puis, si les créanciers n'ont pas le tableau de l'article 2183-3», comment sauront-ils s'ils viennent en ordre utile ou s'ils ont intérêt à surenchérir* ?
Ce système laisserait la purge possible. Mais il aurait l'inconvénient d'introduire dans la procédure des complications que la loi ne prévoit pas ; les deux purges se grefferaient Tune sur l'autre, ce qui n*est pas admissible.
II faut tenir pour certain que le créancier a deux mois pour s'inscrire et surenchérir. C'était le système de l'Edit de 1771, auquel a été emprunté le chapitre IX du titre Des privilèges et hypothèques^.