DE CRÉDIT FONCIER
1033. Il s'agit ici d'une purge toute spéciale, organisée en vue des opérations de sociétés particulières. Cependant elle n'en fait pas moins partie du droit commun, car nous allons voir qu'elle intéresse tous les créanciers hypothécaires, qui peuvent avoir à compter avec elle.
1034. Elle présente cette particularité qu'elle est faite non par un acquéreur d'immeuble, mais par un prêteur sur hypothèque'. La purge du Code civil n'est possible qu'en cas d'aliénation par le débiteur, et le droit de purger est donné à l'acquéreur. Ici, la purge est faite par des sociétés de crédit foncier, sur le point de consentir un prêt hypothécaire.
Cette purge spéciale a été introduite par le décret-loi du 28 février 1852. Il importe de bien préciser dans quels cas.
Nous avons déjà mentionné * l'article 6 du décret de 1852, aux termes duquel « les sociétés de crédit foncier ne peuvent « prêter que sur première hypothèque ». Les règles relatives à la purge spéciale dont nous nous occupons découlent de ce texte. En effet, si l'emprunteur n'offre en garantie qu'un immeuble déjà grevé d'hypothèque, le prêt n'est pas possible, ou du moins ne le devient que si les créanciers antérieurs sont au préalable remboursés. La société peut elle-
1. Duranton, Droit français^ XX, n» 423, — Massé et Vergé sur Zachariae, V, p. 270, texte et note 13, — Allard, Revue pratique^ 1875, p. 237; —Limogea 9 avril 1845, D. P. 1845.11.12, Sir. 1845.11.577.