Ibid., p. 231 et saiv
3. La radiation d'une inscription hypothécaire est une opération extrêmement simple en la forme.
Le propriétaire de Timmeuble grevé présente au conservateur des hypothèques une réquisition de radiation. Cette réquisition est inscrite, comme tous les actes présentés à un conservateur, au registre de remises {suprà , tome I, p. 302).
Le propriétaire doit joindre à la réquisition l'acte en vertu duquel il prti* cède. Cet acte peut être, suivant les cas, soit un acte de mainlevée consentie par le créancier, soit un jugement prescrivant la radiation, soit une ordonnance d'un juge-commissaire la prescrivant à la suite et après la clôture d^. l'ordre (articles 2157 et 2158). Le conservateur doit vérifier la valeur de ces pièces et ne déférer à la réquisition qu'en connaissance de cause, sous peine d'engager sa responsabilité. Par exemple, s'agit-il de rayer une inscription d'hypothèque légale de femme dotale avec obligation de remploi^ comme le paiement n'est libératoire que si le remploi est effectué, le conservateur se fera présenter le contrat de mariage et la preuve que le remploi a été fait.
Le conservateur procède alors à la radiation. En dépit du mot< la radiation
1053. Il y a lieu à radiation dans trois cas : l"" quand le privilège ou l'hypothèque est éteint*, — 2* quand l'inscription a été prise à tort *, — 3*^ quand le créancier renonce à son inscription. La radiation s'opère du consentement du créancier (article 2157)' ou par ordre de justice (articles 21S7, 2159 et 2160).
Supposons que le consentement du créancier ait été donné par erreur. Ou bien supposons que le débiteur, au refus du créancier, ait fait ordonner la radiation par un jugement en dernier ressort (article 2157) et que ce jugement soit ultérieurement cassé ; le pourvoi n'étant pas suspensif, larrêt aura été exécuté. Dans les deux cas, on se trouve en présence d'une radiation faite à tort, attendu que le privilège ou l'hypothèque existait toujours et n'avait pas produit son effet. La question se pose de savoir quelle va être la situation du créancier. Son droit venant ultérieurement à être reconnu ou reconstitué, pourra-t-il se prévaloir de son hypothèque au préjudice de ceux qui auront traité avec le propriétaire de Timmeuble sur la foi de l'extinction supposée et de la radiation qui en a été la suite ?
1054. Question importante, qui peut se présenter à propos d'hypothèques dispensées d'inscription, comme à propos d'hypothèques ordinaires.
ne consiste pas à rayer, c'est-à-dire à biffer ou à bâtonner l'inscription primitive, mais à insérer en marge une annotation faisant connaître que cette inscription a perdu sa valeur. Cette note est accompagnée d'un renvoi au numéro du registre de remises où la réquisition est portée.
Il serait dangereux d'effacer l'inscription primitive. En effet, il peut arriver que la radiation soit annulée ultérieurement comme ayant été faite en vertu d'un acte irrégulier ; la prudence commande donc de conserver trace de rinscription radiée.
i. Le privilège ou l'hypothèque étant éteint, l'inscription n'a plus d'utilité et doit disparaître. Sans doute on pourrait attendre qu'elle soit atteinte par la péremption décennale (suprà^ p. 232) ; mais il est préférable de la supprimer. La radiation suit naturellement l'extinction du privilège ou de l'hypothèque, comme l'inscription a suivi l'établissement du droit. Elle est l'acte de décès du privilège ou de l'hypothèque.
2. On peut supposer : i^ que l'inscription a été requise par un créancier qui n'avait en réalité aucun droit de privilège ou d'hypothèque (Paris 8 mai 1873, D. P. 1813.11.158, Sir. 1873.11.210, — Cass. 5 mai 1814, D. P. 1813.1. 20, Sir. 1816.1.211), — 2o que le titre en vertu duquel l'inscription a été requise est venu plus tard à être annulé (Rennes 14 mars 1892, D. P. 1892.11. 397), — 3» que l'inscription était irrégulière en la forme, — 4» s'il s'agit d'une hypothèque judiciaire, que la sentence d'où elle résulte a été réformée ou cassée.
3. La capacité requise pour consentir une radiation est celle qui est exigée pour recevoir un paiement : Bordeaux 22 janvier 1892, D. P. 1892.11.128.
Un mineur devient majeur; le tuteur rend son compte et paie le reliquat. Régulièrement, Thypothèque dure dix ans après la majorité, puisque jusque-là le tuteur reste responsable (article 475) * ; mais Tex-mineur payé donne mainlevée de l'inscription et celle-ci est rayée. Plus tard, il y a lieu à redressement du compte. L*ex-mineur pourra-t-il se prévaloir de son hypothèque au détriment des créanciers qui, depuis la radiation opérée, auraient traité avec le tuteur sur la foi de cette radiation ?
La même situation peut se présenter relativement à une hypothèque conventionnelle, dans tous les cas où une extinction vient à se produire sans être définitive ou absolue *.
1055. En fait, l'intérêt du crédit Ta emporté ici sur l'intérêt individuel du créancier.
Si c'est le créancier qui a consenti à tort la radiation, on considère que le tiers n'en peut être victime. Si l'inscription a été rayée, le créancier, qui aurait pu s'y opposer, ne pourra pas faire revivre son droit au détriment de ceux qui auraient ensuite traité sur la foi de la situation de fait. Il reprend son rang au regard des créanciers qui n'ont pas contracté sur la foi des registres après la radiation, par exemple au regard de ceux qui ont acquis une hypothèque légale depuis la radiation ; car il n'y a pas de raison pour qu'ils profitent d'une erreur commise. Mais il ne reprend pas son rang à l'égard de ceux qui ont contracté depuis la radiation et sur la foi de la radiation, car il y a pour eux droit acquis '.