Voy. Vélat et la capacité dés personnes, tome II, p
2. II va sans dire qu» la radiation une fois opérée ne peut être rétractée que par un jugement. Voy. la note de M. de Loynes sous Paris 9 juillet 1892, D. P. 1893.11. 369; — cpr. Cass. belge 20 avril 1893, Sir. 1893.IV.29.
3 . En conséquence, le créancier rétabli dans TefTet de son inscription primera : 1« les créanciers inscrits depuis la publication dn jugement qui annule ou rétracte la radiation, ~ 2* les créanciers postérieurs à rinscription primitive, mais antérieurs à la radiation. — Pont, Privilèges et hypothèques, 11, n* 1107. ^ Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 646, texte et note 42, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 266. — Rouen 10 mai 1875, Sir. 1877. 11.117, — Douai 27 février 1878. Sir. 1878.11.299, — Paris 9 juillet 1892, D. P. 1893.11.569 (note de M. de Loynes),— Cass. 26 juin 1893, D. P. 1896.I.54S, Sir. 1896.1.781 (note de M. Albert VSTahl).
A rinverse, il sera primé par tous les créanciers inscrits depuis la radiation, mais avant la restauration de rinscription. Voy. les auteurs précités, et Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ III, n« 1895 ;
EXTINCTION DES PRIVILl^GES ET HYPOTHÈQUES 417
La solution est la même si la radiation a été opérée en vertu d'un arrêt plus tard cassé. L'inscription rayée à tort sera rétablie ; mais le rétablissement ne pourra nuire à ceux qui auraient acquis un droit depuis la radiation.
La jurisprudence est lixée depuis longtemps sur ces i
points, et il ne semble pas qu'elle soit contestée *. l
Au regard des créanciers inscrits depuis la radiation, le t
créancier peut bien, puisque la sûreté réelle subsiste, pren- ^"^
dre une nouvelle inscription ; mais cette inscription ne vaut qu'à sa date et lui donne un rang nouveau. Par conséquent, ici encore le rang peut être perdu tandis que le droit subsiste *.
1056. Ces solutions sont très contestables en théorie. Elles sont admissibles à la rigueur quand il s'agit de privilèges ou d'hypothèques qui ne valent que par l'inscription : hypothèques judiciaires ou conventionnelles ; l'inscription ayant disparu, elles ne valent qu'en vertu de la nouvelle inscription et n'ont rang qu'à sa date. Mais les solutions admises ne sont-elles pas excessives quand il s'agit de privilèges ou d'hypothèques qui valent et donnent rang indépendamment de l'inscription ? Peu importe que l'inscription prise ait ensuite disparu, puisque l'hypothèque avait un rang indépendamment de l'inscription et conserve ce rang sans elle.
cpp. Cass. 13 avril 1863, D. P. 1863.1.196, Sir. 1863.1.297, — 28 avril 1880, Sir. 1881.1.79.
Il ne peut exercer son action hypothécaire contre le tiers acquéreur qui a fait transcrire son titre et payé son prix dans Tintervalle écoulé entre la radiation et le rétablissement de l'inscription : Cass. 26 juin 1895, précité. Même U importe peu que la transcription et le paiement aient précédé la radiation, au lieu de la suivre, pourvu qu'ils soient antérieurs au rétablissement de l'inscription: Angers 13 juin 1894, D. P. 1897.11.89 (note de M. de Loynes).
1. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1107, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 646, texte et note 41, -^ Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 138 bis VIII, — Thézard, Privilèges et hypothèques, u9 266, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ III, n» 1893 ; — Douai 27 février 1878, Dalloz, Supplément au Répertoire, y Privilèges et hypothèques, no 1657, Sir. 1878.11.299, — Cass. 26 juin 1895, D. P. 1896.1.548, Sir. 1896.1.481.
2. Pour satisfaire aux prescriptions de la loi sur la date et la nature du titre, cette nouvelle inscription doit indiquer non le jugement qui annule la radiation, mais l'acte constitutif des droits que le créancier est réputé n'avoir jamais perdus. Les jugements étant déclaratifs de leur nature, le titre du créancier n'est pas la décision qui rétracte la mainlevée, mais Tacte originaire dont cette décision reconnaît l'existence. Cass. 26 juin 1895, D. P. 1896.