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41 s PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Tel qui n'aura pas pris inscription conservera son droit intact ; tel autre qui aura pris inscription perdra le sien si l'inscription prise est rayée mal à propos. C'est assurément peu rationnel.
Cependant, la même solution est admise dans les deux cas. La radiation de Tinscription, môme si Tinscription eût pu ne pas être prise, autorise les tiers à croire que le droit a disparu ; elle fait aux tiers une situation dont le bénénce doit leur rester acquis. La pratique est fixée en ce sens *.
1057. En résumé, il existe quatre cas dans lesquels le rang afférent à un privilège ou à une hypothèque se perd sans que le droit lui-môme soit atteint, de sorte que le créancier, déchu du rang primitivement acquis, n'a plus que celui qu'il peut acquérir à nouveau *.
1058. Ajoutons cependant, pour donner à ces dispositions leur portée exacte, que la perte du rang peut, indirectement au moins, équivaloir en réalité à la perte du droit.
Il en est ainsi, en fait, toutes les fois que le rang nouveau ne permet pas au créancier, par suite d'autres hypothèques acquises dans l'intervalle, d'ôtre colloque en ordre utile. Théoriquement, la perte du rang primordial n'empêche pas d'en acquérir un autre ; mais si le nouveau rang n'a pas de valeur, la situation est la même que s'il avait été impossible d'acquérir un rang nouveau.
Même, il en est quelquefois ainsi en droit: lorsque, au moment où le rang acquis est perdu, survient un fait qui met obstacle à la prise d'une inscription nouvelle pouvant conférer un rang nouveau. Nous avons maintes fois signalé quels sont ces faits (article 21 i6).
C'est d'abord l'aliénation. Un droit réel ne peut plus être acquis par un créancier du chef du débiteur sur un bien de celui-ci, dès qu'il a cessé d'en être propriétaire et que le droit de l'acquéreur est opposable aux tiers.
C'est, en second lieu, la faillite du débiteur ou la liquidation judiciaire de ses biens. 11 est trop tard, après ces évé-