Àubry et Rail, 5*^ édilioD, III, p. 368 et 813 à
2. Il existe même un cinquième cas où il en esl ainsi. Le créancier dont rinscription a été radiée à la suite d'une mainlevée peut, à défaut de paiement de sa créancei prendre une nouvelle inscription, laquelle n*aura d'effet quà compter de ta date. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 6U.
nements, pour acquérir un droit de préférence au détriment de la masse.
Enfin c'est le décès du débiteur suivi de renonciation à sa succession ou d'acceptation de celle-ci sous bénéfice d'inventaire.
Ces événements ne mettent pas obstacle à une inscription qui ne ferait que conserver un rang antérieurement attribué ou acquis, par exemple à une inscription en renouvellement, ou à une inscription d'hypothèque occulte prise pendant le temps ou il y a dispense d'inscription ^ L'inscription qui n'est point attributive de droit» mais seulement conservatoire d'un rang antérieurement acquis, peut être utilement prise même après l'un des Faits qui arrêtent le cours des inscriptions. Au contraire, si la péremption est acquise, si l'année est écoulée, Finscriplion à prendre n'est plus conservatoire d*un droit acquis, mais attributive d'un droit nouveau ; alors les faits qui arrêtent le cours des inscriptions y mettent obstacle.
11 peut donc arriver que la perte du rang ancien équivaille, en fin de compte, à la perte même du droit d'hypothèque, faute de pouvoir acquérir un rang nouveau.
Il en est de la péremption des hypothèques comme de la péremption d'instance. Celle-ci n'éteint pas les droits et fait seulement tomber la procédure ; mais si, dans Tintervalle, la prescription a atteint les droits, une nouvelle action ne saurait être intentée (article 401 G. proc. civ.).
§ 2. — Cas dans lesquels le droit de suite est perdu sans que le droit de préférence soit atteint.
1059. On ne comprendrait pas le droit de suite survivant au droit de préférence. La saisie ou la surenchère ne sont qu'un moyen de réaliser l'immeuble, par conséquent d'arriver au paiement ; dès que le droit de préférence n'existe plus, la saisie devient sans objet.
A l'inverse, rien ne s'oppose à ce que les créanciers hypothécaires ou privilégiés conservent le droit de préférence, autrement dit le droit de produire h Tordre et d'être