PREMIER CAS
1060. Le droit de préférence survit au droit de suite toutes les fois que Timmeuble affecté par privilège ou hypothèque est sorti des mains du débiteur par vente publique forcée : adjudication sur saisie immobilière, adjudication sur surenchère du dixième ou du sixième, adjudication sur délaissement, expropriation pour cause d'utilité publi-
Îue *. Pareilles aliénations ont pour effet légal de fixer éfmitivement le prix de Timmeuble ; elles transforment le droit des créanciers sur Timmeuble en un simple droit sur le prix ; le droit de suite est perdu et le droit de préférence est conservé*.
Ce principe est posé par Tarticle 717 du Code de procédure en ce qui concerne la vente sur saisie et toutes les ventes qui y sont assimilées, par l'article 17 de la loi du 3 mai 1841 en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1061. Quant au droit de préférence, qui survit au droit de suite, il peut s'éteindre de trois manières.
!• Il s'éteint par le paiement effectif de la créance (article 2180-1"). L'hypothèque s'éteint par voie de conséquence, ou du moins ce qui reste de l'hypothèque, car elle est déjà éteinte pour partie.
La collocation obtenue dans l'ordre n'équivaut pas au paiement ; elle n'est qu'une indication de paiement ; le droit qui motive la collocation subsiste jusqu'au paiement. Aussi, la collocation n'empêche pas le créancier, s'il veut y renoncer, de poursuivre les autres biens du débiteur', ou de se faire colloquer éventuellement dans un autre ordre
i. Suprà^ p. 323 et suiv.
2. On ne peut pas dire préciséinent, dans ce cas, que le droit de préférence subsiste. Il y a plutôt réalisation des effets de l'hypothèque, en ce sens que les rangs sont acquis et qu'il n'y a plus à renouTeler les inscriptions.
3. Cass. 18 décembre 1854, D. P. 1854.1.34, Sir. 1835.1.247, — Bourges il juin 1855, Sir. 1855.11.636.
pour le cas où il ne recevrait pas, dans le premier, le montant de ce qui lui est dû *.
2* Le droit de préférence s'éteint par l'épuisement des deniers. Quand le prix de l'immeuble est épuisé, lo droit des créanciers non colloques s'évanouit ; l'immeuble a acquitté sa dette. Aussi les articles 751 et 759 du Code dç procédure prescrivent au juge-commissaire d'ordonner la radiation des inscriptions des créanciers non colloques.
3* Le droit de préférence s'éteint par le défaut de production à Tordre en temps utile. Les articles 754 et 755 du Code de procédure prononcent la déchéance.
Toutefois, cette dernière cause d'extinction est purement relative ; les créanciers non produisants ne sont déchus qu'au regard des créanciers produisants; leur droit subsiste à tous autres égards. Par conséquent, s'il reste des fonds disponibles après paiement des créanciers admis h l'ordre, les créanciers qui n'ont pas produit peuvent se prévaloir de leurs droits contre les créanciers chirographaires ou contre les défaillants'.