‹ Cours de droit civil françaisChapitre 248 sur 270 · Suprà, n · texte numérisé non relu

Suprà, n

2. Pont, Privilèges et hypothèques^ I, n® 313,— Flanàïn, Transcription, II, n* 1030, — Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 506, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, PHvilèges et hypothèques, III, n^ 2229.

3« Suprà, tome I, p. 299.

4. Douai 8 mai 1891, D. P. 1892.11.541. — H importe peu que Tomission soit imputable à la négligence du conservateur ou à un manque de précision du créancier, pourvu qu'elle ne soit pas le résultat d'une fnute commise par Tacquéreur dans la rédaction de son contrat ou dans la réquisition de rétat: Bordeaux 17 août 1814, 1). p. 1875,11.133, - Cass. 7 décembre 1892, p. P. 1893.1.207.

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u l'acquéreur, ou tant que Tordre fait entre les créanciers ce n*a pas été homologué S).

L'omission prévue par l'article 2198 engage d'ailleurs la responsabilité du conservateur et autorise contre lui un recours garanti par un privilège sur le cautionnement ' .

1066. En résumé, il y a cinq cas dans lesquels le droit de préférence survit certainement au droit de suite. Celte survie résulte du mécanisme général du régime hypothécaire '.

1067. D'après certains interprètes, il existerait un sixième et dernier cas de survie du droit de préférence. Il se présenterait en matière de privilèges sur immeubles, par application des articles 2109 à 2111, relatifs au rang des privilèges des copartageants, des architectes, des créanciers qui demandent la séparation des patrimoines, et de quelques autres similaires. 11 résulterait de la combinaison de ces articles avec l'article 2166, qui fixe l'époque jusqu'à laquelle les créanciers peuvent s'inscrire au point de vue du droit de suite.

Pour tous les privilèges indiqués la question se pose dans les mômes termes. Prenons par exemple l'article 2109, relatif au privilège des copartageants^.

L'article 2109 accorde aux copartageants soixante jours pour s'inscrire à partir du partage ou de l'adjudication sur licitation.

L'inscription prise dans ce délai conserve au privilège son rang, autrement dit le droit de préférence, à la date de la naissance du droit ; le créancier inscrit dans le délai légal

1. Si rétat d'inscriptions a été requis non pas depuis la transcription du titre mais avant cette transcription, l'article 2198 cesse d'être applicable et l'acquéreur ne peut plus prétendre que son immeuble est libéré. Aubry etRau, 5« édition, 111, p. 824 et 825, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n«* 203 et 256, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, no 2226; — Cass. 25 avril 1888, D. P. 1889.1.102, Sir. 1889.1.49.

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