Suprà, p. 62, p. 313 et suiv
prime les hypothèques qui auraient été inscrites depuis la naissance du privilège. Mais l'inscription ne peut ôlre prise au point de vue du droit de suite, en cas d'aliénation de l'immeuble grevé, que jusqu'à la transcription de Tacte d'acquisition, sauf pour le vendeur et le copartageant, qui peuvent s'inscrire malgré la transcription s'ils sont dans les quarante-cinq jours de Tacte de vente ou de partage (article 2166, modifié par l'article 6 de la loi du 23 mars 185S).
Supposons une transcription efTectuée avant les soixante jours. Quel en est l'effet? En d'autres termes, comment se combinent les deux délais? Le créancier, déchu de la faculté de s'inscrire au point de vue du droit de suite, en vertu de Tarticle 2166 et de la loi de 1855, ne conserve-t-il pas la faculté de s'inscrire encore au point de vue du droit de préférence, en vertu de l'article 21 09, au moins tant qu'il esta temps pour produire d'après les règles de l'ordre?
La même question se pose à propos de tous les privilèges sur immeubles h propos desquels un délai est établi pour prendre inscription à l'effet de conserver le rang légal.
Si Vaffirmative était admise, il y aurait là une nouvelle série de cas dans lesquels un créancier aurait le droit de préférence et pourrait prendre incription à l'effet de le conserver, tout en ayant perdu le droit de suite et la faculté de prendre inscription pour pouvoir l'exercer.
1068. On l'admettait très généralement avant la loi du 23 mars 1855. L'article 834 du Code de procédure autorisait et même imposait cette solution.
11 s'occupait du droit de suite et donnait aux créanciers du chef de Taliénateur un délai de quinze jours pour s'inscrire à compter de la transcription de l'aliénation. Ce fut un moyen introduit en 1807 pour ramener indirectement la pratique de la transcription, inconsidérément écartée par le législateur de 1804. Si le délai concédé pour prendre inscription au point de vue du droit de suite expirait avant le délai donné pour prendre inscription au point de vue du droit de préférence, le créancier perdait le droit de suite, mais conservait ou pouvait conserver son droit de préférence.
L'article 834 portait : « Les créanciers qui, ayant une hypo- « thèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code M civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement « aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles
« hypothéqués, ne seront reças à demander la mise aux en- « chères, conformément aux dispositions du chapitre VIII, « titre YIII du livre III du Gode civil, qu*en justifiant de (c l'inscription qu'ils auront prise depuis Tacte translatif de « propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la trans- « cription de cet acte. — Il en sera de même à Tégard des « créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans pré- « judice des autres droits résultant au vendeur et aux héri- (( tiers des articles 2108 et 2109 du Code civil. »
Les a autres droits » réservés de la sorte, c'est avant tout le droit de s'inscrire encore au point de vue du droit de préférence après la perte du droit de suite. Donc il y avait survie possible du droit de préférence au droit de suite.
1069. Qu'est 'devenu ce système depuis la loi de 1855 et le rétablissement de la transcription?
L'article 834 a été abrogé par l'article 6 alinéa 3 de la loi de 1855. Et les deux premiers alinéas de cet article, quiremplacent l'article 834, ne contiennent aucune réserve analogue à celle qui était faite par ce dernier. « A partir de la « transcription, dit l'alinéa 1, les créanciers privilégiés ou « ayant hypothèque, aux termes des articles 2123, 2127 et « 21 28. . . , ne peuvent prendre utile ment inscription sur le pré- « cèdent propriétaire. » L'alinéa 2 continue : « Néanmoins, c(f le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire « les privilèges à eux conférés par les articles 2108 et 2109 du « Code civil dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente « ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits « dans ce délai. »
Aussi la question est-elle devenue plus délicate.
Plusieurs auteurs maintiennent la même solution que par le passé. Ils observent que la loi de 1855 ne s'occupe que du droit de suite, ce qui est exact ; rien n'autorise à croire qu'elle ait modifié une règle qui n'intéresse en rien les acquéreurs puisqu'elle a trait seulement au droit de préférence.
Qu'importe donc la transcription faite par l'acquéreur? Tant que les règles de l'ordre permettent au créancier de produire utilement, pourquoi ne pourrait-il pas efficacement s'inscrire s'il est dans le délai donné à cet effet par l'article 2109 * ? Le droit de préférence pourrait donc survivre au droit de suite.
i. En ce sens, Aubry et Bau, 5* édition, III, p. 596, texte et note 28, -r»
11 n'y a pas d'arrêt sur la question. Il est probable que la prétention des créanciers ne se produit pas en pratique. Elle est, en effet, bien difficile à admettre. Et voici pourquoi.
Les privilèges immobiliers, même au point de vue de la préférence, ne peuvent être exercés que s'ils sont inscrits (article 2106) ; or, depuis 1855, on ne prend plus d'inscription sur un immeuble du chef du précédent propriétaire quand Taliénation de cet immeuble a été transcrite ; si on en prenait une, le tiers ne manquerait pas d'en demander la radiation en s'appuyant sur l'article 6 alinéa 1 de la loi de 1855. Sans doute cet article 6 n*est pas applicable aux hypothèques occultes, mais cela tient précisément à ce que le créancier peut les exercer sans qu'elles soient inscrites. Quant aux privilèges, ils ne peuvent être inscrits que dans les quarante-cinq jours qui suivent la transcription (article 6 alinéa 2) ; dès que l'inscription ne peut plus être prise, puisqu'elle est d'ailleurs nécessaire à Texercice du privilège, celui-ci ne peut plus être exercé. Et si l'article 2109 accorde un délai de soixante jours pour prendre inscription, c'est en supposant que l'immeuble est resté aux mains du débiteur ; il est étranger au cas d'une aliénation, lequel fait l'objet de l'article 2166, modifié par la loi de 1855. L'article 2109 accorde au créancier soixante jours pour s'inscrire à l'effet de conserver le privilège, à moins qu'il ne survienne un fait mettant obstacle à ce que des inscriptions soient prises.
Donc il n'y a pas, dans ce cas, de survie possible du droit de préférence au droit de suite *.
1070. Quoi qu'il en soit, si l'on admet que la transcription , qui enlève certainement au créancier la faculté de s'inscrire au point de vue du droit de suite, lui laisse la faculté de s'inscrire au point de vue du droit de préférence, à la condition d'être encore dans les délais du Code civil, c'est un nouveau cas dans lequel le droit de préférence survit au droit de suite.
Pont, Pnvilèges et hypothèques, I, n» 318, — Verdier, Transcription, II, n* 5*71 etsuÎY., — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ l, n» 831 et 881, — III, n<» 2091 et 2231.
4. En ce sens, Bressolles, Expose sur la transcription ^ n»84, — Flandin, Transcription, II, n»» 1142 et 1143, — ThézArd, Privilèges et hypothèques^ n* 313, — Dalm|)ert, Purge des privilèges et hypothèques^ n* 181 bis.
§ 3. — Cas dans lesquels le droit même de privilège ou d'h7XK>thèqQe est perdu d*ime façon complète.
1071. Dans les cas qui vont être indiqués, il y a perte du droit même de privilège ou d'hypothèque, et de tous les effets, acquis ou possibles, qui s'y rattachent: droit de suite et droit de préférence. Ce sont vraiment les causes d'extinction proprement dites.
C'est d'elles principalement que Tarticle 2180 présente l'énumération. Principalement, disons-nous ; car il mentionne quelques causes d'extinction qui rentrent dans la catégorie des causes d'extinction partielle : 1" la renonciation (article 2180-1 •), qui peut laisser subsister le droit de préférence, — 2" la purge (article 2180-3<>), qui n'éteint jamais que le droit de suite.
1072. Les causes d'extinction complète sont de deux sortes. Toutes produisent les mêmes effets et sont, sous ce rapport, de nature identique ; mais elles sont de deux sortes eu égard à la manière dont elles opèrent.
D'après la classification consacrée par l'usage et qui répond d'ailleurs à la nature des choses, les privilèges et hypothèques s'éteignent tantôt par voie de conséquence, tantôt par voie principale.
I. Extinction des privilèges et hypothèques par voie de oonséquenoe.
1073. Les privilèges et hypothèques s'éteignent par voie de conséquence lorsque la créance garantie s'éteint ellemême , en d'autres termes, comme dit l'article 2180-1®, « par l'extinction de l'obligation principale ». Privilèges et hypothèques sont des droits accessoires ; donc ils s'éteignent, cessant d'être utiles, quand la créance s'éteint elle-même.
Dès lors, les causes d'extinction des obligations (articles 1234 et suivants) sont indirectement des causes d'extinction des privilèges et hypothèques : le paiement, la compensation, la novation, la remise de la dette, la confusion, la prescription libératoire, etc.
1074. Toutefois , pour que l'extinction de la créance réagisse ainsi sur le privilège ou sur l'hypothèque, trois conditions sont nécessaires. Il faut qu elle soit totale, définitive et absolue.
Première condition.
1075. H faut que rextinction de la créance soit totale, c'est-à-dire qu'elle entraîne l'extinction de la créance tout entière. Tant qu'une partie de la créance reste due, si minime soit-elle, la sûreté réelle subsiste tout entière à cause de son caractère d'indivisibilité \ Le privilège ou riiypothèque garantit la créance et chacune des parties de la créance, et subsiste intégralement tant que la créance n'est pas éteinte en entier (article 2H4 alinéa 2).
Deuxième condition,
1076. Il faut que Textinction de la créance soit définitive, c'est-à-dire qu'elle atteigne la créance sans que celle-ci puisse revivre ou se reconstituer.
1077. Quand l'hypothèque garantit une dette de responsabilité générale , le paiement de ce qui est dû à raison de cette responsabilité n'éteint l'hypothèque que s'il est pleinement libératoire, s'il met fin à la responsabilité de manière à écarter toute action ultérieure du créancier.
Aussi, en matière de tutelle, le paiement du reliquat que peut devoir le tuteur, bien qu'il éteigne présentement la créance du mineur, n'entraîne pas extinction de l'hypothèque légale. L'hypothèque survit à la tutelle, même au compte de tutelle, fût-il soldé ; elle subsiste pour les redressements de comptes tant qu'ils sont possibles.
En eiïeU le tuteur, malgré le paiement du reliquat de compte, reste responsable, et cela pendant dix ans à partir de la majorité (article 475) '. D'où résulte que Tex-mineur peut refuser de donner mainlevée de son hypothèque et en conserver le bénéfice pour les redressements éventuels de comptes qui seraient faits plus tard '. Si l'inscription avait été prise, le tuteur ne pourrait pas en demander la radiation *.
Il en est de même dans tous les cas où une hypothèque