Vêlai et la capacité des personnes, tome H, p
3. Deraolombe, MinoHlé, II, n»* 143 et saW., — Aubry et Rau, 5^ édition, III, p. 361 et 814. — Houen 10 mai 1875, Dallez, Supplément au Répertoire, y Privilèges et hypothèques, n« 1651, — Gass. 9 août 1882, D. P. 1883.1.134, Sir. 1883.1.402. — Poitiers 31 juilet 1893, O.P. 1895.11.41 (note de M. de Loynes).
4 Gass. 9 août 1882, cité à la note précédente.
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garantit une responsabilité éventuelle, notamment en ce qui concerne Thypothèque de TEtat sur les biens des comptables.
Souvent, à la suite d'une reddition de comptes régulière, la mainlevée est accordée immédiatement. Dans ce cas, d'après la jurisprudence, Tex- mineur ne pourrait plus se prévaloir de son hypothèque pour les redressements de compte qui viendraient à être faits, au préjudice des personnes qui auraient traité avec le tuteur ou avec ses héritiers sur la foi de la mainlevée *.
Mêmes principes en ce qui concerne Thypothèque. légale de la femme mariée^ En thèse générale, la séparation de biens, qu'elle soit ou non l'accessoire d'une séparation de corps, ne fait pas disparaître l'hypothèque légale de la femme, mémo si elle est suivie d'une liquidation établissant que la femme n'est plus créancière de son mari. L'hypothèque légale, en effet, ne garantit pas seulement les créances qui peuvent exister au profit de la femme au moment de la liquidation, mais encore les gains de survie et autres avantages résultant du contrat de mariage *.
1078. Pour des motifs semblables, une extinction simplement éventuelle, conditionnelle, ne fait pas disparaître immédiatement la sûreté réelle. Car si la créance, considérée comme éteinte, venait à revivre ex causa antiqua, le privilège ou l'hypothèque conserverait son utilité.
Une controverse s'est élevée sur ce point, à propos de l'hypothèse d'une datio in solutum. Un créancier consent à recevoir en paiement un objet autre que celui qui lui était dû, par exemple un immeuble. Plus tard il est évincé ; il recouvre sa créance, et peut exiger paiement de ce qui lui était dû. Peut-il se prévaloir de l'hypothèque? La solution est douteuse.
D'après les uns, l'extinction a été définitive. En cas d'éviction un droit nouveau prend naissance ; ce n'est pas l'ancien qui revit. A l'appui de cette manière de voir on peut invoquer l'article 2038, aux termes duquel l'éviction de la chose livrée en paiement ne fait pas renaître l'obligation de la caution. Si la caution est déchargée, c'est que l'ex-