Suprà, p
436 PRIVILEGES ET HTPOTHÈQCKS
possible. L'immeuble affecté était une maison, elle est détruite, incendiée par exemple ; c'était un usufruit, il prend fin. Le privilège ou Thypothëque s*évanouit faute d'objet.
Si la perte est totale, la sûreté disparaît. Si la perte est partielle, le créancier conserve son droit sur ce qui subsiste de la chose, par exemple sur le sol s'il avait hypothèque sur une maison et que celle-ci soit incendiée.
Mais les effets de la cause d'extinction qui nous occupe sont atténués dans un cas. Pour mettre fin à de longues incertitudes, pour mieux assurer l'efficacité des sûretés réelles et servir ainsi les intérêts du crédit, la loi du 19 juillet 1889, en cas de perte ou de destruction de la chose affectée au paiement, a étendu le droit des créanciers sur le montant des indemnités d'assurance, de quelque assurance qu'il s'agisse : assurance contre l'incendie, la grêle, la mortalité des bestiaux et autres risques.
Nous n'avons pas à revenir sur cette loi ; nous en avons parlé sous l'article 2118, à propos des biens susceptibles de privilège ou d'hypothèque*. Depuis qu'elle est en vigueur, le droit de préférence a pour objet : 1° le prix du bien affecté, — 2® l'indemnité d'assurance allouée au cas de perte ou de sinistre.
1089. La destruction matérielle n'est pas la seule forme sous laquelle la perte de la chose affectée par privilège ou hypothèque puisse se produire. Dans un cas spécial, la perte de la chose résulte d'une destruction non pas matérielle, mais juridique.
Ce cas est prévu par l'article 11 de la loi du 8 février 1897, sur les domaines congéables. Nous avons déjà rencontré * l'article 5 de cette loi, qui établit un privilège immobilier au profit du domanier. C'est maintenant de l'article 11 que nous avons à parler.
Pour le comprendre, il faut se rappeler que le domanier a non seulement la jouissance du fonds à lui baillé, mais encore la propriété des édifices et superfices élevés par lui sur le fonds postérieurement au contrat. Le bailleur exerce-t-il le droit de congément, ou droit de congédier le domanier, il doit lui rembourser la valeur des édifices et superfices ; le preneur