‹ Cours de droit civil françaisChapitre 260 sur 270 · Suprà^ p. il et luiv · texte numérisé non relu

Suprà^ p. il et luiv

tait-il exponse, il a droit à une indemnité représentant la plus-value donnée au fonds par les édifices et superfices ^

Ajoutons encore une indication. Tant que le contrat n'a pas été rompu, les édifices et superfices sont la propriété du domanier. Mais constituent-ils entre ses mains un meuble ou un immeuble ? Cela dépend. Â Tégard des tiers, ils constituent un immeuble, de sorte que ledomanier peut les hypothéquer et qu'ils peuvent être grevés de son chef soit de privilèges immobiliers, soit d'hypothèques légales ou judiciaires. A l'égard du propriétaire du fonds, ils ne sont que des meubles, insusceptibles par conséquent d'être hypothéqués. Et ce caractère mobilier l'emporte, subsiste seul, mêmeàTégard des tiers, lorsque le bail prend fin par suite d'un congément,d'une exponse ou d'une vente sur bannies '.

Ces principes étant posés, supposons que les édifices et superfices sont grevés d'hypothèque du chef du domanier, puis qu'un congément,une exponse ou une vente sur bannies intervient. Comme les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèques, les édifices et superfices, une fois le bail anéanti, peuvent être considérés comme perdant toute existence au point de vue des hypothèques dont ils étaient grevés. Use produit une véritable destruction juridique delà chose affectée, et cette destruction entraîne le même effet qu'une destruction matérielle : l'extinction de la sûreté réelle grevant la chose.

Seulement l'article 11 de la loi du 8 février 1897 atténue les effets de cette extinction par une disposition fort analogue à celle qui a été consacrée par la loi du 19 juillet 1889 pour le cas de perte matérielle d'une chose grevée d'hypothèque et assurée, u En cas de congément, dit l'article 11, « d'exponse ou de vente sur bannies, les créanciers hypothé « caires du domanier auront un droit de préférence sur les « sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs « inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier. « Sera nul tout payement effectué par le foncier à l'encontre

Voy. suprà^ p. 17. — C'est le paiement de Tindemnité due en cas d*ex ponse qui est garantie au domanier par le privilège qu'établit Tarticle 5 de la loi.

. Voy. sur ces divers points le rapport de M-Grivart au Sénat. Les passages intéressants au point de vue qui nous occupe sont reproduits dans D. P. 1891 IV. 15, col. 2 et 3. — Cpr. l'Annuaire de législation français publié par la Société de législation comparée, l"ï« année (1898), p. 53, note 4.

« de ce droit de préférence *. » Sans cette disposition, le créjdit hypothécaire du domanier n'aurait pas été sufrisanten ce qui concerne les édifices et superfices ; les hypothèques par lui concédées sur les édifices et superDces auraient été trop fragiles.

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