V. La prescription
1091. f< Les privilèges et hypothèques s'éteignent, dit « l'article 2180...: 4" par la prescription... » Ce texte n'est pas exempt de difficultés.
La proscription peut être une cause d'extinction du privilège ou de l'hypothèque par voie de conséquence, quand elle s'accomplit relativement à la créance garantie. La pres-
1. Le texte ajoute : « Le congémeat, l'exponse et la vente sur bannies renc dront exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur « ses droits convenanciers. »
2. Si la confusion cesse rétroactivement, Thypothèque renaît avec la créance, l'une et l'autre étant censées avoir toujours subsisté : Aubry et Rau, 5« édition, 111, p. 812 et 813,— Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 243.— Seulement l'inscription peut devenir inefficace faute d'avoir été renouvelée en temps utile.
Si la confusion cesse sans rétroactivité, par exemple à la suite d'une cession, les privilèges et hypothèques ne doivent pas revivre au préjudice des droits acquis par les t|ers.
EXTINCTION OKS PKtVILÈGES ET HYPOTHÈQUES 439
criptioa est alors libératoire ; elle libère le débiteur parce qu'elle éteint la créance ; par là môme, elle éteint aussi les sûretés réelles qui la garantissaient, puisqu'elles sont des droits accessoires.
La prescription peut être, en outre, une cause d'extinction principale, autrement dit éteindre T hypothèque ou le privilège sans la créance, quand elle s'accomplit relativement au privilège ou à l'hypothèque seul, la créance subsistant. La prescription est alors extinctive du droit réel ; elle libère l'immeuble, en éteignant directement l'hypothèque, sans que la créance soit atteinte.
Ces deux applications de la prescription comme mode d'extinction des sûretés réelles sont prévues Tune et l'autre par le 4** de Tarticle 2180: la première par le premier alinéa, la seconde par le second. Elles interviennent dans des hypothèses différentes, qu'il importe de distinguer.