PREMIÈRE APPLICATION
1092. Tant que le bien grevé de privilège ou d'hypothèque est entre les mains du débiteur, le privilège ou l'hypothèque ne se prescrit pus par voie principale ; la prescription ne peut l'atteindre que par voie de conséquence, en môme temps que la créance et par l'intermédiaire de la créance. « La prescription, dit l'article 2180-4* alinéa!, est acquise a au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, « par le temps fixé pour la prescription des actions qui « donnent l'hypothèque ou le privilège. >/ Les « actions qui « donnent l'hypothèque ou le privilège » sont les créances que l'hypothèque ou le privilège garantit.
Dans ce cas, la créance et sa garantie ne font qu'un ; leur sort est commun et en quelque sorte lié ; tant que la créance existe, le privilège ou l'hypothèque subsiste également. Le débiteur ne peut pas plus libérer l'immeuble par la prescription que par la purge ; tant qu'il est débiteur, il doit la garantie fournie et ne saurait ni purger ni prescrire.
Donc, d'une part, les suspensions ou interruptions de prescription qui se produisent quant à la créance profitent à l'hypothèque ; d'autre part, dès que la créance est prescrite — et les délais de la prescription libératoire sont variables depuis six mois jusqu'à trente ans — la sûreté l'est
en même temps et par là même. Voilà ce qu'entend exprimer l'article 2180-4« alinéa 1 *.
1093. Ainsi compris, ce texte fait double emploi avecle !• de Tarticle 2180. Mais il y ajoute quelque chose.
1094. 11 fait double emploi en ce sens qu'il en résulte que la prescription de la créance emporte prescription de l'hypothèque. Or cela résulte déjà du 1® ; il dit que les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de Tobligation principale, et la prescription libératoire figure précisément parmi les causes d'extinction des obligations. Pour expliquer la répétition, qui est indéniable, on a dit que les rédacteurs du Code ont cru cette répétition nécessaire à raison d'une particularité que présentait l'ancien droit, que celui-ci avait empruntée au droit romain* et qu'ils ont voulu faire cesser. Dans l'ancien droit, l'action hypothécaire à raison du droit d'hypothèque durait quarante ans, c'est-à-dire qu'elle survivait à l'action personnelle à raison de la créance qui se prescrivait par trente ans en général'. Pendant les dix années d'écart, alors que l'hypothèque survivait à la créance, le créancier pouvait poursuivre hypothécairement et obtenir paiement non pas précisément de ce qui lui était dû, car la créance était éteinte, mais jusqu'à concurrence de la valeur produite par la chose*. Pothier en donnait cette raison que la prescription de la créance laisse subsister une obligation naturelle, pouvant servir de fondement à l'hypothèque ^ L'immeuble, sinon le débiteur, continuait à devoir ; le créancier pouvait exiger, non ce qui lui était dû, mais ce que Timmeuble pouvait lui payer.
L'article 2180-4* alinéa \ abroge cette singularité en décidant que l'hypothèque ne survit pas à la créance. C'est pour cela qu'il répète ce que décidait déjà le P de l'article.
1095. Mais il ne fait pas que répéter le i*. 11 y ajoute quelque chose. 11 marque catégoriquement,par l'antithèse avec la
i. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1253, — Aubry et Rau, .5« édition, II, p. 519, texte et note 58, — III, p. 814, — Dem an te et Col met de San terre, Cours analytique, ]X, n» 164 bis,— Baudry-Lacantinerie et Tissier, Pre*cnption, no 573. — Cass. 8 novembre 1858, Sir. 1859.1.428, — Toulouse 18 décembre 1874. Sir. 1875.11.109.
2. Constit. 7, C. de Justinien, De prœscriptionibus triginta vel quadra* ginta annorum, VII, 39.
3. Pothier, Coutume cTOrléans, XIV, 60, — Traité de V hypothèque, \\\y 6.