‹ Cours de droit civil françaisChapitre 264 sur 270 · Pothier, Traité de Vhypothèque, ch. III, § 4, in fine · texte numérisé non relu

Pothier, Traité de Vhypothèque, ch. III, § 4, in fine

suite du texte, que le débiteur ne peut pas prescrire Thypo* thèque par voie principale, qu'il peut prescrire seulement la créance et Thypothèque par voie de conséquence. Tant que le bien affecté par privilège ou hypothèque est aux mains du débiteur, la sûreté ne se prescrit pas principalement <. Encore une fois, le débiteur ne peut pas plus libérer Timmeuble par la prescription que par la purge.

Par débiteur, il faut entendre ici, comme en matière de purge (articles 2170 et 2172) *, non seulement le débiteur originaire, mais en outre quiconque est personnellement obligé. Les héritiers et successeurs du débiteur, les tiers détenteurs personnellement tenus comme cautions ou codébiteurs sont assimilés au débiteur, par opposition au vrai tiers détenteur. L'article 2180-4® alinéa 1 est applicable toutes les fois que l'hypothèque est invoquée par action personnelle. Par exemple, un acheteur s'est engagé à désintéresser le créancier hypothécaire ; l'hypothèque subsiste tant que la poursuite par action personnelle est possible, autrement dit pendant trente ans.

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