SECONDE APPLICATION
1096. Cette seconde application de la prescription ne se présente que dans un cas : lorsque le bien affecté par privilège ou par hypothèque est aux mains d'un tiers détenteur non obligé personnellement h la dette. Le privilège ou l'hypothèque peut alors être prescrit principalement ; la prescription devient un mode d'extinction dans l'intérêt de la propriété foncière, dont elle facilite la libération.
Il faut supposer, bien entendu, qu'à la suite de l'aliénation il n'y a eu ni purge, ni règlement ayant entraîné la libération de l'immeuble, en d autres termes que les choses sont restées en l'état.
Le tiers détenteur prescrit alors le privilège ou l'hypothèque comme il prescrirait une servitude grevant le fonds. C'est la même prescription qui est invoquée dans les deux cas : la prescription extinctive, qui libère l'immeuble sans libérer le débiteur.
1097. Elle est acquise, dit l'article 2180-4' alinéa 2,
i. Rennes 30 mars 1895, D. P. 1895.11.209 (note de M. Dnpuich), Sir. 1896.11.41 (note de M. Dalmbert).