Suprà, n
« par le temps réglé pour la prescription de la propriété à « son profit », c'est-à-dire au profit du tiers détenteur.
Ces mots ne signifient pas que les deux prescriptions — la prescription acquisitive de la propriété et la prescription extinctive de l'hypothèque — s'accomplissent en même temps» mais qu'elles s'accomplissent par application des mêmes règles soit quant au temps, soit quant aux autres conditions \
Elles peuvent s'accomplir à des dates différentes. En effet, la prescription de l'hypothèque, envisagée isolément, se sépare très nettement de la prescription de la créance • et aussi de celle de la propriété s'il y a lieu ; elles ne courent pas entre les mêmes personnes. La prescription de la créance court au profit du débiteur contre le créancier ; celle de l'hypothèque court au profit du tiers détenteur contre le même créancier ; celle de la propriété, en cas d'acquisition a non domino, court au profit de l'acquéreur contre le vrai propriétaire. Donc les trois prescriptions — on peut supposer qu'elles courent parallèlement — courent contre des personnes distinctes. De sorte qu'il peut y avoir quant à l'une des causes de suspension, des interruptions qui ne touchent pas les autres ; en outre, les délais peuvent être différents, puisqu'il faut tenir compte du domicile des parties (articles 226S et 2266), et aussi de la bonne foi, qui peut exister quant à la propriété, non quant à l'hypothèque ou réciproquement*. C'est dire que les trois prescriptions sont distinctes et s'accomplissent séparément. A supposer que le détenteur ait acquis a non domino un immeuble hypothéqué, il pourrait avoir acquis la propriété sans que les hypothèques fussent éteintes ; inversement, il pourrait avoir prescrit les hypothèques contre le créancier, sans avoir prescrit la propriété contre le venis dominas.
1098. Nous n'avons à prévoir spécialement ici que la prescription invoquée par le tiers détenteur contre le créancier, la
1. Pont, Privilèges et hypothèques^ II, n» 1254, — Baudry-LacanUnerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n* 2280.
2. Àubry et Bau, 5» édition, III, p. bl9, texte et note 3, — Demante et Coimet de Santerre, Cours analytique^ IV, n« 164 bis I, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n»* 249 et 230.
3. Sic: Thézard, Privilèges et hypothèques^ n^ 250. — Cpr. Glasson, Retue pratique^ 1873, p. 224, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, lll, n» 2281.
prescription extinctive de l'hypothèque. Quel en est le caractère ? Sous quelles conditions s'accomplit-elle ?
Quant aux effets, c'est une prescription extinctive. Elle affranchit l'immeuble, au profit du tiers détenteur, du droit réel qui l'affectait.
Quant aux conditions, elle est traitée comme une prescription acquisitive et subordonnée aux mêmes conditions : c*est Vusucapio libertatis. Le tiers détenteur acquiert la libération de Timmeuble comme il acquerrait Timmeuble lui-même ; il acquiert le démembrement de la propriété, privilège ou hypothèque, précédemment attribué au eréan* cier privilégié ou hypothécaire . Il doit donc réunir les conditions exigées pour la prescription acquisitive ^
1^ 11 lui faut avoir la possession de l'immeuble, avec les qualités exigées par l'article 2229.
2o S'il a juste titre et bonne foi, il prescrira par dix à vingt ans {article 2265)*; dans le cas contraire, par trente ans seulement (article 2262).
C'est à cet ensemble de règles que se réfère l'article 2181- 4^ alinéa 2. Il ne parle expressément que de la condition de délai ; mais cette application faite du droit commun de la prescription acquisitive implique renvoi à ce droit commun dans son ensemble. Tout le droit commun de la prescription acquisitive est applicable.
1. Certains auteurs (voy. en particulier Aubry etHao, 5« édition, lll,p.8i9), soutiennent que la prescription de l'iiypothèque est extinctive, parce qu'elle a pour but de libérer Timmeuble d'un droit réel qui le grevait. Mais, dans celte opinion, on est obligé de reconnaître que la prescription de l'hypothèque présente des caractères spéciaux. D'ordinaire, la prescription extinctive n'est pas soumise à d'autres conditions que l'inertie du titulaire du droit ; au contraire, la prescription de l'hypothèque exige la possession de l'immeuble par le tiers détenteur. D'autre part, l'article 2180-4<> alinéa 2 vise, entre autres hypothèses, un cas où la prescription suppose un titre, condition irréalisable en matière de prescription extinctive. Aussi, la grande majorité des auteurs enseignent- ils que la prescription de L'hypothèque est acquisitive. En ce sens : Pont, Privilèges et hypothèques, II, n* 1248, — Laurent, Principes^ XXXl, no 389 et suiv., — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 164 bis II, • Glasson, Bévue pratique, 1873, p. 201, — fiaudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n^ 2274 ; — Rouen 30 mars 1895, Sir. 1896.11.41 (note de M. Dalmbert).
2. Dans ce caS| le délai se calcule eu égard au domicile ou à la résidence du créancier hypothécaire : Pont, Privilèges et hypothèques, II, n® 1254, — Aubry et Rau, S'* édition, III, p. 823, — Glasson, Revue pratique, 1873,p. 211, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 250, ^ Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n* 2289.
De là plusieurs conséquences^ et notamment les trois suivantes.
Première conséquence.
1099. La possession exigée doit réunir les conditions générales de Tarticle 2229, comme s^il s'agissait de Tacquisition de la propriété \ sauf toutefois une différence en ce qui concerne le point de départ du délai. Quand il s'agit de la prescription acquisitive de la propriété, la possession est utile dès qu*elle a commencé en fait ; le délai court à compter de Feutrée en possession (articles 2228 et 2265). Quant à la prescription de l'hypothèque, la possession n'est utile qu'à partir de la transcription du titre, pourvu bien entendu qu'il s'agisse d'un titre soumis à cette formalité (article 2180-4^, alinéa 2). Cette particularité tient à ce que, jusqu'à la transcription, des inscriptions peuvent être utilement prises du chef de l'aliénateur ; Fasquéreur ne peut pas prescrire les hypothèques existantes tant qu'il peut en être acquis de nouvelles contre lui; donc il ne libère Fimmeuble qu'après la transcription'. C'est la même raison qui fait que la purge lui est interdite avant l'accomplissement de cette formalité ^
Deuxième conséquence,
1100. L'expression ((juste titre » a ici le même sens qu'en matière d'usucapion en général. Elle signifie : titre légitime d'acquisition ^.
La bonne foi consiste ici dans Fignorance légitime des charges hypothécaires \ Le tiers détenteur est de mauvaise
1 . Le tiers détentear ne peut joindre k sa possession celle de son «Qtear que si cette possession était de nature à faire acquérir h ce dernier la prescription de l'action réelle : Glasson, loc. cit. y — Rouen 30 mars 1893, D. P. 1895.11.209 (note de M. Dupuich), Sir. 1896.11. 41 (note de M. Dalmbert).
S. Le titre dont la loi exige la transcription est Tacte même par lequel le débiteur originaire a aliéné l'immeuble grevé. U n'est pas nécessaire, an point de vne qui nous occupe, de faire transcrire l'acte constatant une deuxième aliénation consentie par le premier acquéreur. Limoges 22 juin 1881,Dallos, Supplémenl au Iléperioire, v* PrivUègee eihypathèques^ n* tStt,