‹ Cours de droit civil françaisChapitre 267 sur 270 · Suprd^ n · texte numérisé non relu

Suprd^ n

4. 11 suffit que ce soit un acte juridique translatif de propriété par sa nature: Glasson. loc. et/., p. 204 et 203. U n'est pas nécessaire que ce titre déclare Timmeuble libre de toutes charges. Voy. cependant Labbé, noie dans Sir. 1861.11.34.

5. Casa. 1 août 1860, D. P. 1860.L506, Sir. 1861.1.237,— Ronen 1 juillet IKS et Cass. il mai 1863, D. P. 1864.1.191, Sir. 1864.1.351,^ aiom 12 Janvier IttS,

foi quand il a connu ces charges, de bonne foi s'il les a ignorées. C^est une question de fait.

L'existence d'inscriptions ne suftit pas à le constituer de mauvaise foi, et cela pour deux raisons.

D'abord, il peut se faire qu'il n'ait pas demandé un certificat au conservateur*. Il eût été prudent de le faire ; mais la précaution n'est pas obligatoire.

D'autre part, môme s'il s'est fait délivrer un certificat, ce qui constitue contre lui une présomption de mauvaise foi, il est admis à prouver qu'il avait de justes motifs de croire à la nullité ou à l'extinction des hypothèques *. On peut avoir des raisons de penser qu'une inscription qui subsiste a été maintenue à tort, et que la créance à laquelle l'inscription se réfère n'existe plus.

Troisième conséquence ,

1101. Il faut appliquer ici le droit commun, quant aux causes d'interruption et de suspension.

1102. La prescription de l'hypothèque sera donc interrompue : 1° par les causes qui font perdre matériellement la possession (article 2243), — 2^ parla sommation de payer ou de délaisser signifiée au détenteur, sommation qui tient lieu de commandement à son égard ^ — 3* par l'action en déclaration d'hypothèque*, — 4* parla reconnaissance que le débi-

D. P. 1883.11.12, Sir. 1883.11.81, — Agen !•' mars 1895, D. P. 1895.11.369, Sir. 1891.11.18.

1. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n«> 1250, — Auhry et Rau, 5» édition, III, p. 821, texte et note 6, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analy tique, IX, n« 164 bis IX, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n® 249, — Giasson, Revue pratique, 1813, p. 206, — Baudry- Lacan tinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, no2285. — Cette solution s'impose, sans quoi Tapplication de la prescription par dix ou vingt ans se limiterait aux hypothèques légales dispensées d'inscription, ce qui serait peu conforme aux termes très généraux de l'article 2180.

2. Aubry et Rau, 5« édition, ill, p. 821, texte et note 7, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 249.

3. Pont, Privilèges et hypothèques. H, n« 1259, — Aubry et Rau, 5« édition, II, p. 511. — III, p. 823, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 253, — Laurent, Principes, XXXI, n* 391, — XXXII, n© 109, — Baudry- Lacan tinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n*2300, — Baudry-Lacantinerie et Tissier, Prescription, n* 511 ; — Cass. 21 décembre 1854, D. P. 1855.1.52, — Toulouse 18 décembre 1814, Sir. 1815.11. 109.

4. Si tant est que cette action existe encore sous l'empire du Code civil. Voy. suprà, p. 312. — Cpr. Aubry et Rau, 5* édition, il, p. 488 à 490, note 24, — Giasson, op. ci^, p. 220,— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges

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teur a faite des droits du créancier hypothécaire, notamment par le délaissement (articles 2248 et suivants).

La prise et le renouvellement d'inscriptions sont ici sans influence (article 2180-4* in fine). En effet, la prise d'une inscription ne constitue pas une interpellation, et Tinscription prise peut être ignorée du débiteur actuel. Autre chose est le rang, autre chose l'hypothèque elle-même.

La prescription n*cst pas môme interrompue par l'accomplissement des formalités de la purge, car le tiers détenteur, en remplissant ces formalités, n*a pas entendu reconnaître l'existence d'inscriptions qu'il n'a ni examinées ni discutées au préalable. Les offres de payer jusqu'à concurrence de son prix sont conditionnelles, éventuelles, subordonnées à la vérification de la créance et de l'hypothèque, vérification à laquelle il doit être procédé au moment de l'ordre *.

1 108 . Les causes de suspension sont également les mêmes qu'en matière de prescription ordinaire. La prescription ne court ni contre les mineurs ou interdits (article 22S2), ni entre époux (article 2253) *. Nous renvoyons sur ces points aux règles de la prescription.

Signalons cependant qu'une difficulté spéciale se présente dans le cas où la dette est à terme ou conditionnelle. La prescription ne court pas à l'égard de la dette (article 2237;. Mais court elle à l'égard de l'hypothèque? Aucun texte ne tranche la question. Le terme met obstacle à ce que la prescription éteigne l'hypothèque par voie de conséquence. Em pêche- t-il aussi la prescription de l'hypothèque par voie principale ?

La jurisprudence l'admet. Elle admet que la modalité qui affecte la créance affecte en même temps l'hypothèque '. Le

et hypothèques, III, n» 2305 ;— Cass. 2 mars 1830, Sir. 1830.1.342, — Gaen 23 mars 1847, D. P. 1849.11.52, Sir. 1848.11.760.

1. Aubry etRau, 5» éditioa, III, p. 823 à 824, et p. 862, texte et note 40, — Glasson, toc, cit , p. 218 et 223, — Laurent, Principes, XXXI, n» 400,— Baudry -Lacan tlnerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 111, n*2304. — Douai 17 novembre 1863, Sir. 1864.11.253.'

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