‹ Cours de droit civil françaisChapitre 32 sur 270 · Suprà, n» 537, p · texte numérisé non relu

Suprà, n» 537, p

PRIVILIÏGK8 ET HYPOTHËQCl^S

?ls que l'article 2101 les établit, autrement dit avec dans lequel il les énumère, qui est en même temps Je classement en cas de concours. Ce point n'est pas ï. La seule qualité des créances est prise en considé* : l'article 2106 est sans application.

le second cas, c'est-à-dire au cas de concours entre rilègesgénérauxetdes privilèges spéciaux, l'ordre est ement réglé par l'article 2105: « Lorsqu'à défaut de îer les privilégiés énoncés en l'article précédent se ntent pour être payés sur le prix d'un immeuble en rrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, iements se font dans l'ordre qui suit : l" les frais de B et autres énoncés en l'article 2101, — 2" les créanlésignés en l'article 2103. )j Par « créanciers priviléur rioameuble " le texte entend les créanciers qui ont meuble un privilège spécial. En conséquence, les prigénéraux de l'article 2101 priment les privilèges ï, à plus forte raison les hypothèques. Us sont iment favorables; ils garantissent le plus souvent mces modiques ; on les met au premier rang, en ce qui concerne les privilèges généraux sur les )les, soit qu'ils concourent entre eux, soit qu'ils conavec des privilèges spéciaux ou avec des créanciers icaires, il n'y a place pour aucune incertitude. Les 2104 et 2105 suffisent.

Mais la difficulté reste entière — et elle est grande — i privilèges spéciaux sur immeubles en conflit soit X, soit avec des créanciers ayant hypothèque sur l'im- Si on s'attache & l'article 2096, c'est la qualité des i qui détermine, en principe, le rang de coUocation. ittache à l'article 2106, c'est la date de l'inscription transcription qui tient lieu d'inscription.

>t produit à ce propos une évolution de doctrine qui s encore arrivée à son expression définitive. D'où, en lu moins, un état de choses ambigu, dontla formule e est difficile à iixer.

avons dit : en théorie. Car si l'on se place au point iratique, la question se résout le plus souvent avec té ; elle ne reste incertaine que dans quelques rares ions.

Envisagée dans sa généralité, elle consiste h savoir en

quel sens l'article 2106 dit que les privilèges immobiliers ne produisent effet qu'à compter de la date de Tinscription. Ce n^ peut pas être en ce sens que les créanciers sont classés à Tordre ouvert d après les dates d'inscription ; car alors les privilèges sur immeubles ne seraient que des hypothèques. Quelle est donc la signification de notre texte ? Là est toute la question.

Rappelons d'abord le principe, qui résulte de la nature des privilèges. Le privilège est un bénéfice légal, inhérent à la créance garantie ; il naît et est acquis au créancier en même temps que la créance elle-même, à la date de la créance, et prend rang à cette date. En d'autres termes, la créance, quand elle prend naissance, naît privilégiée ; elle acquiert sa garantie en se formant et dès qu'elle se forme. L'immeuble grevé ne tombe donc dans le gage des autres créanciers que déjà grevé, déduction faite de la charge qui TalTecte. Le créancier privilégié est sans doute primé par les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits ; mais il prime tous les créanciers qui ont ou qui acquièrent des droits du chef du débiteur.

Cette garantie suffit au créancier. Logiquement on ne doit ni ne peut lui donner davantage,

Elle lui suffit. Car il obtient ainsi, en définitive, toute la sécurité que comporte la situation actuelle du débiteur. Il l'emportera sur tout créancier qui n'invoquerait qu'un droit ultérieurement acquis, mais il devra respecter tout droit acquis antérieurement.

Raisonnablement on ne peut lui donner davantage. Lui accorder le pas sur les droits antérieurement acquis, notamment sur les sûretés déjà acquises par d'autres, privilèges ou hypothèques, serait porter atteinte à l'indépendance des droits réels immobiliers et supprimer la stabilité, le crédit de la propriété foncière.

Voilà en quel sens les privilèges sur immeubles résultent de la qualité des créances.

Maintenant ils ne produisent effet, aux termes de l'article 2106, qu'à compter de la date de l'inscription. Cela signifie deux choses : d'abord, que l'exercice en est subordonné à l'existence d'une inscription régulière, ce que nous avons ^ précédemment*, — ensuite, que l'inscription conserve à

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