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la fois le privilège et le rang qu'il a par lui-même si elle est prise dans certaines conditions prévues, tandis qu'elle ne le ctonserve qu'en lui donnantrang à la date de l'iascription, regard soit des autres privilèges, soit des hypothèques, le est prise en dehors de ces conditions '.
es articles 2108 à 2112 déterminent les conditions dans uelles l'inscription conserve au privilège le rangque lui Qe sa nature. Huis, et c'est laque se trouve la clef du sys- B, l'article 2113 ajoute; « Toutes créances privili^giées lumises à la formalité de l'inscription, k l'égard desquels les conditions ci-dessus prescrite» pour conserver le rivilège nont pas été accomplies, ne cessent pas néanloins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne date, à Sgwddes tiers, que de l'époque des inscriptions qui au-
ml dû être faites » Les privilèges se transforment en
othèques, dégénèrent en hypothèques ; cela reutdire que
icription, au lieu de conserver au privilège son rang na-
il, lui confère rang de collocalion à sa date, comme en
ière d'hypothèque.
onc, quand l'article 2106 dit que les privilèges produisent
t h compter de la date de l'inscription, cela signifie que
scription tantôt conserve le rang du privilège, tantôt
Tère au privilège un rang à sa date.