‹ Cours de droit civil françaisChapitre 34 sur 270 · Pour l'application de ce système, les privilèges immo · texte numérisé non relu

Pour l'application de ce système, les privilèges immo

;rs doivent être divisés en trois groupes.

Voy. eo eo seaa : Théiard, Priviligea el k'jpothèqat», n* SOS, — Tro- [, Privilèges el hypathèqiies, \, n" 266 et 366 bi$, — Aubrv et Rttu, 5" in, III, p. 5S4et 806.

iprès un autre système, l'article £106 signifierait que les privilèges jnsorvent leur rang de faveur qu'autant qu'ils sont rendus publics avant issance de la créance qu'ils garantissent, ou tout au moins au moment e où cette créance prend naissance. Valette, Dt Ve/ftl oi-dinaire de Vinsion en malière de priuiligti sur Us immeubles, dans ta /tenue étrangère ançaise d» ligislalion, années 1B40 et iSil, et dans les Mélanges, I, p. 31 iï., — Pont, Privilèges et hypothèque/:, 1, n" 25Î et sui»'., — Demanle ilmel de Santere, Cours analytique, IX, n» 66 bis III el auiv. ; — cpr . 12 décembre 1893, D. V. 1891.1.225 (note de M. de Loynes). Sir. 1891.

il ce système n'est pas d'accord avec le texte da l'article 2106, d'aprèt >l le privilège ne produit effet que s'il est rendu public et k la date de la icitj. Ce syitèine ajoute en réalité k la loi.

y. un troisième système, qui se rapproche du premier, et qui est perel b M. Ilaudry- Lacan tin erie, dans Baudry-Ltcantînerie et de Loynes, iUge* et hypolkiquet, I, a" NOS et SOI.

Premier groupe.

558- Il se compose des privilèges qui portent sWia plusvalue créée par le créancier.

L application du système est alors très simple. Le privilège régulièrement conservé assure complète priorité au créancier, soit au regard des autres créanciers privilégiés, soit au regard des créanciers hypothécaires. La plus-value créée est distraite, en quelque sorte, du gage'commun et affectée par réserve au créancier privilégié. Celui-ci est alors vraiment privilégié, d'une manière absolue, puisqu'il ne peut pas y avoir, sur la plus-value créée, de droits antérieurement acquis.

Il en est ainsi pour deux privilèges.

559. D'abord pour leprivnège des architectes, entrepreneurs et ouvriers.

Aux termes de l'article 2110, ce privilège se conserve par Tinscription * des deux procès-verbaux de l'article 2103, dont le rapprochement dégage la plus-value sur laquelle porte le privilège.

Le premier procès-verbal doit être inscrit avant le commencement des travaux ; il distrait de l'immeuble la plusvalue à provenir des travaux projetés ; il l'eînpèche de tomber dans le gage commun des autres créanciers, chirographaires ou hypothécaires antérieurement inscrits, et la réserve pour le créancier privilégié.

L'article 2H0 ne dit pas en propres termes que le premier procès-verbal doive être inscrit avant le commencement des travaux. Mais la loi du 11 brumaire an VII l'exigeait, et le bon sens suffit, à défaut de texte, pour imposer cette condition; sans elle, la plus-value resterait confondue dans la valeur de rimmeuble et serait absorbée, conformément à l'article 2133, par les hypothèques grevant l'immeuble*.

Donc les architectes, entrepreneurs et ouvriers ont bien un droit résultant de la qualité de leurs créances ; ils priment sur la plus-value par eux créée tous les autres créanciers antérieurs ou postérieurs, même hypothécaires. Seulement il

1. Sur le caractère particulier de cette iascription; voy. Buprà, n» 545, p.74.

2. Pont. Privilèges et hypothèques, l, n» 218, — Aubry et Rau, 5« édition, m, p. 600, — Tbézard, Privilèges et hypothèques^ n* 316. — Cpr. Gass. 12 décembre 1893, D. P. 1894.1.223 (note de M. de Loynei), Sir. 1894.1. 211.

60 FBIVILÈGES ET HÎPOTIIÈQUES

faut pour cela que le premier procès-verbal soit inscrit avant le commencement des travaux '.

Quant au second procès-verbal, il doit également être inscrit. Mais dans quel délai l'inscription doit-elle être prise 1 Laloi n'en Exe aucun '. La formalité peut donc être remplie tant que ne s'est produit aucun des trois faits qui arrêtent le cours des inscriptions'. L'inscription prise conserve le privilège acquis par l'inscription du premier procès-verbal.

Ce régime n'olTre, d'ailleurs, aucun danger pour les autres créanciers du débiteur. En eiïet, le privilège ne porte que sur la plus-value, et les tiers sont avertis, par l'inscription du premier procès- verbal, que cette plus-value est réservée par privilège aux créanciers qui l'auront fait naître par leurs travaux.

En résumé, la situation du créancier privilégié varie selon que le premier procès-verbal est inscrit avant ou après le commencement des travaux. Dans le premier cas, le privilège conserve son rang de faveur ; dans le second, il dégénère en une simple hypothèque ne prenant rang qu'à la date de l'inscription. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'article 2110 : V Le privilège est conservé à ladate de l'inscription du 11 premier procès-verbal. »

560- Le régime eit le m6m» en ce qui concerne le i»iTilège accordé aux entrepreneur* de travaux pour le deiséohement de maraii (loi du 16 leptembre 1807, artiole 23].

Comme le précédent, ce privilège porte sur une plus-value, déterminée par deiix estimations, l'une antérieure et l'autre

1, 11 TB San» dire que le premier procès- verbal doit Jtre rendu public avant les événements qui arrêtent, de droit commun, le cours des inscriptions : jugement qui déclare le débiteur en faillite nu le met en liquidation judiciaire, mort du débiteur suivie d'acceptation béuéQciaire de sa aucceasion, transcription de l'aiiénatian de l'immeublB,

3. On a proposé d'appliquer ici le délai de six mois fixé par l'article S103- 4° poar la rédaction du second procès- verbal. Voj. Aubry et Bau, H' édition, III, p.60a, note 38, ^ Fiandin, Tramaiplion, 11, n" iU39 et 1041. — Mais c'est confondre les cundltioui requises pour l'acquisition du privilège avec celles qui sont requises pour sa couservation ; la décliéance «dictés dans uu cai ne saurait être étendue a l'autre, Vof. Tbézard, PrivUègeiel hi/pothèqutt, a" 311, — Ponl, Prwitigei et hypothèques, 1, n» 279, — Demanle et Colmet de Santerre, Cowi anali/tigue, IX, n» 11 bis IH.

3. D'après un certain nombre d'auteurs, ces faits ne mettent pas obstacle à l'inscription du second procès- verbal, parce que le rang est déterminé par la date de l'inacriplion du premier : Demaute et (^Imet de Saulerre, Cours analytique. IX, n° 120 bis VU, - Tbéiard, Privilèges et hypothéquée, a' 318, — Baudry-Lacantinerie et de Lojnea, Priviliget et hypothèques, I, n'Sfl.

postérieure aux travaux. La détermination du rang se fait delà même manière que pour le privilège des architectes.

La situation du créancier est nette au regard des créanciers du propriétaire antérieurs aux travaux ; Tentrepreneur les prime sur la plus-value résultant des travaux. Quant aux créanciers postérieurs aux travaux, l'entrepreneur n'a privilège à leur encontre que si l'acte de concession des travaux, ou le décret qui ordonne le dessèchement au compte de TEtat a été transcrit ' avant le commencement des travaux ; sinon le privilège dégénère en une simple hypothèque, prenant rang à la date de la transcription.

Second groupe.

561. Pour les privilèges de ce groupe l'application du système est encore simple, quoique différente.

La loi fixe un délai, variable selon les cas, à partir de la naissance de la créance et du privilège. Si Tinscription est prise dans le délai, elle conserve à la fois le privilège et le rang qu'il a par lui-même, le rang qui résulte de la qualité de la créance. Si Tinscription est prise tardivement, le privilège n'a plus rang qu'à la date de Tinscription ; il ne vaut plus que comme hypothèque, en ce sens que l'inscription, au lieu de conserver au privilège son rang, lui en confère un autre '.

Ainsi sont combinées les deux données en ce qui concerne les privilèges du second groupe. Ce n'est plus le système ancien, où le rang résultait de la seule qualité de la créance ; ce n'est pas le système admis pour les hypothèques, où le rang ne résulte que de la date de l'inscription ; c'est un système mixte : le rang des privilèges résulte tantôt, comme jadis, de la qualité de la créance, tantôt, comme en matière d'hypothèques, de la date des inscriptions.

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