‹ Cours de droit civil françaisChapitre 35 sur 270 · Il en est ainsi pour cinq des privilèges spéciaux sur · texte numérisé non relu

Il en est ainsi pour cinq des privilèges spéciaux sur

1. Sar le caractère particulier de cette transcription, voy. suprà^ n* 545, p. 47.

2. Nous verrons bientôt qu'il en est de même relativement aux hypothèques légales qui valent indépendamment de toute inscription. Elles existent au rang qui résuite de la qualité de la créance garantie (article 2135). Faute d'avoir été inscrites dans certains délais, elles n'ont rang qu'à la date de Pinscription (loi du 23 mars 1855, article 8). L'analogie est profonde entre les privilèges sur immeubles elles hypothèques légales. Cpr. suprà, tome I, p. 257 et Buiv., spécialement, p. 261 — et infrà, n» 586.

62 PniVlLËGES ET HYPOTHÈmiES

immeubles. Ils prennent rang à la date où la créance se forme, et conservent leur ranp' si l'inscription est prise dans le délai réglementaire ; ils le perdent, au contraire, et n'ont plus que le rang résultant de la date de l'inscription, si celie- "■ ""' -rise après le délai réglementaire.

ûnq privilèges soumis à ce régime sont les suivants. 1* La privilège d«s copartageantB.

termes de l'article 2109, le copartageant conserve vilëge et le rang que ce privilège a par lui-même, en le la qualité de la créance, « par l'inscription faite diligence dans soixantejours à dater de l'acte de par-

lu de l'adjudication par licitation * >>.

I, le privilège du copartageant est primé par les privia hypothèques acquis antérieurement au partage; c'est faite à la donnée moderne. Il prime les privilèges ou èques acquis ultérieurement du chef du débiteur, même ils seraient inscrits avant lui ; c'est ta part à la donnée ancienne. Quant aux hypothèques qui vent avoir la même date que le privilège du copar- ., par exemple celles qui sont inscrites le jour oîi il ang lui-même, le privilège du copartageant tes prime » de sa qualité de privilège ; c'est une dernière part l'idée ancienne et une application directe de l'arti-

nscription est prise après le délai de soixante jours l'article 2109, il y a lieu d'appliquer les articles 21 13 . En d'autres termes, le privilège dégénère en une hypothèque, n'ayant rang qu'à la date où elie est

!!ai de soixante jours est accordé aux copartageants ils aient le temps d'examiner s'ils ont besoin du pri- Le point de départ du délai varie, d'ailleurs, suivant

inscription peut *lre prise d'offlce par le conservateur, quand on i la transcription un acte improprement qualifié vente et ayant, au «ractère d'un partage : Casi. iG novembre 1895, D. P. 1S9S.I.3I3 I.PIaniol), Sir. 1S96.[.13.~ Ce cas except>^,la tranicription du partst une formaiité inutile en soi, ne sert à rien pour la conservation Re : Aubry et Hau, 5* édition, 111, p. S9i, — Cass. 23 juin 1890, D. 16R, Sir. 1893.1.502.

> 3109 visant uniquement le délai après lequel le privilégn ne peut utilement inscrit, ne s'oppose pas à ce qu'il le soit avant la clôture tions si, au cours de cm liemièrei, un copartageant devient créanaulre : Casi. 15 janvier 1898, D. P. 1896.1.4il (noie de M. da Loy- 1896.1.497 [note de U. Albert Tissier).

les circonstances. S'agit-il d'une créance ayant pour objet le prix d'une licitation, le délai court à compter de Tadjudica- (ioQ prononcée au profit de Tun des copartageants ^ II court à compter du partage si la créance a pour objet une soulte *j ou une indemnité due pour cause d*éviction '.

564. Puisque le rang de collocation est indépendant de Finscription, on peut se demander si cette inscription est un avertissement suffisant pour les tiers. Elle a pour but de les avertir. Comment remplit-elle son office ?

La seule réponse est que nul n*est censé ignorer la loi. Quand on prête sur hypothèque à une personne qui est propriétaire par suite d'un partage, on doit savoir qu'une inscription ayant un effet rétroactif peut survenir pendant soixante jours après le partage ou la licitation. Il faut donc prendre ses précautions en conséquence. L'inscription prise dans le délai réglementaire conserve au privilège son rang légal ; le rang de collocation est indépendant de linscription et résulte du fait d'où le privilège découle, autrement dit du partage.

565' 2<> Le priTilège de la séparation des patrimoines.

Il donne rang à la date de l'ouverture de la succession s'il est inscrit dans les six mois à compter de cet événement (article 2111) ; Tinscription conserve rétroactivement le privilège avec son rang. Au contraire, si l'inscription n'est pas prise dans les six mois, elle ne conserve pas le rang légal, et confère un rang hypothécaire (article 2113) ♦.

Au point de vue pratique, cette règle est satisfaisante. Il faut laisser aux créanciers et légataires le temps de juger la situation et de voir s'il leur est utile d'invoquer la séparation

i. TroploDg, Privilèges et hypothèques ^ I, n» 318 ftw, — Aubry et Rau, 5« édition. III, p. 594, — Flandiii, Transcinption, II, n«» H2T à 1129, — Rodier, Bévue pratique, 1863, p. 332 et 333, — Baudry-Lacaatiaerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, I, n* 829 ; — cpr. Agen 6 février 1852, D. P. 1852, U.il8, Sir. 1852.n.233.

2. Lyon 23 janvier 1866, D. P. i866. 11.228, Sir. 1866.U.287, — Orléans 18 janvier 1819, D. P. 1879.11.243, Sir. 1819.11.85. — En cas de partage judiciaire le délai court du jour de la clôture des opérations : Aubry et Rau, 5» édition, III, p. 594, — Baiidry-Lacanlinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, I, n* 831,— Flandin, Transcription, II, n«* 1132 à 1135,— Gass. 29 juin 1W9, D. P. 1R49.I.186, Sir. 1849. 1.626.

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