‹ Cours de droit civil françaisChapitre 36 sur 270 · Cass. 12 juillet 1833, D. P · texte numérisé non relu

Cass. 12 juillet 1833, D. P

4. Aubry et Rau, 4« édition, VI, § 619, p. 484, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n« 321,— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypo» thpqnes, I, n» 861, —Douai 5 mars 1891, D. P. 1891.11.220.

6i PRIVILÈGES ET HVPOTHèuUBâ

des patrimoines. On leur donne six mois pour réDéchir. S'ils prennent inscription dans ce délai, ils conservent 1« privilège et son rang léga! ; sinon, le privilège n'est plus qu'une ! hypothèque ayant rang à la date où elle est inscrite, ■suite de là qu'il faut prendre garde quand on traite n héritier à propos d'un immeuble provenant de la sion, par exemple quand on veut lui prêter sur hypoî. Pendant six mois, les créanciers héréditaires ou lé- Bs peuvent prendre une inscription, qui refoulera les îtions prises depuis l'ouverture de la succession. .. L'article 211t, quand il règle ainsi l'effet de l'insm, ne prévoit que la séparation demandée par les îiers et légataires.

urisprudence en conclut que cet article n'est pas applià la séparation résultant du bénéfice d'inventaire, i celle-ci n'est pas a.ssujettie à l'inscription de l'arti- 11. 11 est de jurisprudence que le hénélice d'inventaire ne de droit séparation des patrimoines ' ; l'héritier Claire n'est en quelque sorte qu'un liquidateur, et ses ^iers personnels n'ont aucun droit tant que les créanhéréditaires ne sont pas payés. La préférence n'est un effet de la séparation des patrimoines mais du hénéinventaire. Or nul texte ne soumet le bénéfice d'inventla publicité.

nment les créanciers personnels de l'héritier seront-ils nus? Ils vont l'être, dît-on, par la publicité de l'accepbénéftciaire, laquelle résulte d'une déclarât ion au greffe. 1 faudrait commencer par démontrer que le législateur indu leur imposer les recherches que peut nécessiter I mode de publicité. Or rien n'est moins certain. Notre e hypothécaire comporte une publicité spéciale, résulle mentions consignées sur des registres tenus à cet effet l'arrondissement même où les immeubles sont situés, ^stëme de la jurisprudence assujettit les intéressés à rcher le lieu d'ouverture de chaque succession, pour er ensuite s'il a été fait au greiïe une déclaration d'action bénéficiaire. Une telle exigence, outre qu'elle consune véritiible anomalie dans notre droit, est pleine de > pour les tiers.

Rang des privilèges sur les immeubles 6^

567. 3® Le prlTilège garantisiant les sommet prêtées à l'occasion de travaux de drainage.

Ce privilège a naturellement rang à la date du prêt, puisqu'il résulte de la qualité de la créance. Mais, pour être conservé, il doit être inscrit dans les deux mois du prêt. L'inscription prise dans ce délai conserve au privilège son rang primitif. Intervient-elle après l'expiration des deux mois, le privilège n'a plus rang qu'à la date de Tinscription, parce qu'il a dégénéré en hypothèque (article 2H3). C'est ce que décide, par imitation des articles 2109 et 2111, l'article 7 de la loi du 17 juillet 18S6 : « Le privilège accordé par

a la présente loi se conserve par une inscription prise

c( dans les deux mois »

568. 4* Le privilège de l'Etat sur les immeubles des comptables. Il porte sur les immeubles acquis à titre onéreux par le

comptable ou par la femme du comptable. 11 atteint l'immeuble au moment où il entre dans le patrimoine du débiteur et prend rang à la date de l'acquisition. Mais il faut pour cela qu'il soit inscrit dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte d'acquisition (loi du 5 septembre 1807, article 5). Inscrit pendant ce délai, il conserve son rang ; inscrit après les deux mois, il n'a rang qu'à la date de l'inscription. L'article 5 de la loi de 1807 renvoie aux articles 2106 et2113.

569. 6* Le priTUège de l'Etat garantissant le reoouTrement des frais en matière crimineUe.

Il est acquis à la date du jugement ou de l'arrêt, et prend rang à cette date s'il est inscrit dans les deux mois qui suivent la condamnation (loi du 5 septembre 1807^ article !S) \

570. Ainsi se détermine le rang de collocation pour les cinq privilèges du second groupe. Les délais d'inscription à l'effet de conserver les divers privilèges de ce groupe sont variables ; mais le système n'en est pas moins le même dans tous les cas. Le privilège nait et prend rang à la date où naît la créance. Cependant Tinscription a son rôle dans la fixation du rang. Prise dans le délai réglementaire^ elle con-

1. En pratique, des retards inévitables empêchent toujours le Trésor de s*ins*

crire en temps utile, de sorte que le privilège dégénère en simple hypothè-

<Iiie ne prenant rang qu'à la date de son inscription. Voy. Paul Magnin,oj).

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