‹ Cours de droit civil françaisChapitre 37 sur 270 · II · texte numérisé non relu

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PRIVIL&GES ET HrpOTBéQUBS

troactivement le privilège et son ran^ ; tardive, elle plus que comme inscriptiou hypothécaire : au lieu de er le rang légal, elle confère rang h sa date. Voici maintenant une question commune à tous les es de ce groupe.

iription, pour conserver le rang du privilège, doit se dans un délai fixe : soixante jours, six mois, deux c... Mais qu'advient-il si, avant l'exptratioa du délai, r conséquent que le créancier privilégié a son droit m événement se produit qui arrête le cours des inss: aliénation de l'immeuble par le débiteur, faillite ileur ou liquidation judiciaire, décès du débiteur renonciation ou d'acceptation bénéficiaire 7 Le créaniserve-t-il le bénéfice du délai qui lui est accordé .nscrire? En d'autres termes, le délai spécifié est-il LU créancier à tout événement, ou bien n'cst-il assuré is la réservedes éventualités qui suppriment, de droit a, la faculté de prendre inscription ?

éancier qui aune inscription à prendre a toujours i se hâter. En matière d'hypothèques, cet intérêt est te : d'une part, le rang résulte de la date de l'inscripautre part un des événements indiqués peut venir 'inscription impossible. En matière de privilèges sur lies — au moins s'il s'agit des cinq privilèges du le groupe — le créancier n'a pas les mômes motifs diligence, puisque l'inscription prise dans le délai -ce au dernier moment, conserve le rang inhérent à ité de la créance. Mais le créancier est-il menacé re le droit de s'inscrire, môme avant l'expiration du 1 cas d'aliénation de l'immeuble, de faillite ou de ion judiciaire du débiteur, enfin au cas de décès du ' suivi d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation héritiers?

;ut soutenir que le délai assigné est assuré en tout ontre tout événement. L'inscription régulièrement I confère aucun droit nouveau ; elle conserve seulesituation légalement acquise et rétroagit k l'enconuscriptions prises par d'autres créanciers du débiteur itervalle ; les articles 2109, 2111 et autres sont forcet égard. Pourquoi ne rétroagirait-elle pas aussi à re des tiers acquéreurs en cas d'aliénation, à l'encon-

tre des créanciers de la masse en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, à rencontre des autres créanciers du de cujiis en cas de décès suivi d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation ? Du moment que Tinscription est prise dans le délai, elle vaut comme si elle était prise dès le début.

Telle est, en effet, la solution qu'admettent plusieurs auteurs. En accordant un délai au créancier, disent Aubry et Rau, la loi « lui donne par cela même l'assurance que ce pri- « vilège sera efficace, pourvu qu'il soit rendu public avant « Texpiration de ce délai, et l'on ne comprendrait pas que sa « condition pût être détériorée par la faillite ou le décès du « débiteur * » .

Cette thèse est manifestement favorable aux créanciers privilégiés, auxquels elle assure, à tout événement, l'intégralité du délai. Mais il est bien difficile de l'admettre, car elle ne s'appuie sur aucun texte et est contraire au droit commun. Les dispositions des articles 2146 et suivants sont communes aux privilèges et aux hypothèques, applicables aux uns comme aux autres. Or les privilèges n'ont d'eflTet qu'autant qu'ils ont été rendus publics par Tinscription. Donc ils n'en peuvent plus produire le jour où survient, avant que Tinscription soit prise, un fait mettant obstacle à ce qu'elle le soit. C'est le droit commun, et il n'y est pas dérogé ici. Il est vrai que l'inscription ne confère pas un droit nouveau, qu'elle conserve seulement le droit antérieur; mais ce résultat n'est atteint que si l'inscription peut être prise ".

Ce qui confirme cette manière de voir, c'est que la loi, en cas d'aliénation de Timmeuble par le débiteur, fait une exception formelle au profit d'un des créanciers privilégiés de notre groupe, le copartageant. Afin de le garantir contre les conséquences d'une revente immédiate opérée par le copartageant débiteur — revente dont la transcription lui enlèverait la possibilité de s'inscrire — , l'article 6 alinéa 2 de la loi du 23 mars 185S autorise le copartageant, comme elle autorise le vendeur, à s'inscrire « dans les quarante-cinq jours « de l'acte de partage nonobstant toute transcription d'acte

1. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 596, note 27. — Cpr. Pont, Privilèges el hypothèques, II, n" 899 et 921, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges el hypothèques, I, n* 836.

2. Sic : Demante et Colmet de Santerra, Cours analytique, IX, no 120 bis VUI, — Boistel, Précis de droit commercial, n« 218, — Lyon-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, 2« édition, VII n» 294, p. 240 et suiv.

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faitedans ce délai ». Il faut conclure de là que la transrinfinn dc l'aliénation, sans cette dérogation exceptionnelle, t obstacle à l'iascriptlon. Donc les événements qui t le cours des inscriptions en matière d'hypothèques nt aussi ea matière de privilèges sur immeubles. Alors oi en serait-il autrement de la faillite ou de la liquiudiciaire du débiteur et de son décès suivi d'acccp- )énéliciaire de sa succession? Les délais fixés sont saux créanciers comme maximum, réserve faite des ents qui en retirent le bénéfice d'après les principes

est l'interprétation qui prévaut dans la pratique; elle d'une manière tellement absolue que les recueils ne Qt pas d'arrêts sur la question.

erniëre analyse, les délais fixés par les articles 2109 ;t par les lois spéciales ne sont accordés qu'à la conue les choses demeurent en l'état, sous la réserve des qui peuvent, d'après le droit commun, en enlever le

Troisième groupe.

Si l'on écarte les deux privilèges du premier groupe nq du second, il ne reste que trois privilèges spéciaux leubles : i' le privilège du vendeur d'immeuble, — vilège du bailleur de fonds destinés k la recherche lise en exploitation d'une mine, — 3" le privilège du îr.

qui les concerne, comment faut-il entendre l'arti- , aux termes duquel les privilèges ne produisent effet ipler de ta date de l'inscription? Comment cet arti- -il, quant aux trois privilèges dont il s'agit, se codîc l'article 2096, aux termes duquel la préférence se tre les créanciers par les différentes qualités des

nous la question séparément pour nos trois privi-

A. — Priviligt du vendeur d'immeuble.

Puisque le privilège du vendeur résulte de la qualité ance, il prend rang au moment où naît la dette de r, à ta date de ta vente. Le vendeur prime tous les

créanciers de l'acheteur, car ils sont forcément postérieurs à lui. Il reste primé par les créanciers ayant un droit acquis avant la vente et inscrits de son chef ou du chef des précédents propriétaires. 11 a de la sorte toutes les garanties que la situation comporte.

D'autre part, son privilège ne produit eCTet qu'à compter du moment où il a été rendu public. Donc le privilège, pour conserver le rang qui lui est inhérent, doit être porté à la connaissance des tiers soit par la transcription, soit par une inscription.

Jusque-là, les données sont les mêmes que pour les cinq privilèges du deuxième groupe.

Mais il existe une différence singulièrement importante. Pour la transcription ou pour l'inscription du privilège du vendeur, aucun texte n'assigne un délai analogue à ceux qui sont établis par l'article 2109 pour le privilège des copartagéants, par l'article 21H pour le privilège des créanciers séparatistes, etc. Un élément du système applicable aux privilèges du deuxième groupe fait donc ici défaut ; alors la question se pose de savoir si ce système est applicable.

574. Qu'aucun délai ne soit ici fixé, on se l'explique aisément. Les rédacteurs du Code sont partis de l'idée que le privilège du vendeur serait rendu public au moyen de la transcription opérée par l'acheteur^; de plus, étant donné rintérèt qu'a l'acheteur à transcrire son titre au plus vite, ils ont supposé que la transcription serait faite sinon tout de suite après la vente, du moins à une date très rapprochée. Dans leurs prévisions, le privilège du vendeur devait inévitablement être rendu public au moment où il serait acquis, ou si peu de temps après qu'il n'y avait pas à s'occuper de l'écart.

Mais les faits n'ont pas confirmé ces prévisions. Légalement — il ne faut pas l'oublier — rien n'oblige l'acheteur à transcrire immédiatement. Aussi a-t-il fallu admettre que le privilège du vendeur, à défaut de transcription par l'acheteur, peut être conservé au moyen d'une transcription faite à la diligence du vendeur et même à l'aide d'une inscription directe prise par lui'.

En conséquence, la transcription ou l'inscription peut n'intervenir qu'assez longtemps après la vente, parfois très longtemps après. Alors il est intéressant de rechercher de

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