Ibid., p. 43 et suiv
70 PHIVILÈGES ET HIPOTH^QCES
quelle manière se conserve le privilège du vendeur et quels
effets il produit.
Deux interprétations peuvent être proposées '. K7K. La première est défavorable au vendeur. Elle repose onnement très simple.
jur, créancier du prix, reçoit de la loi un privilège 1.3-1*) et aucun délaine lui est assigné pour rendre »e public à l'effet de le conserver rétroactivcmenl. ilartrclc 2106, les privilèges sur immeubles ne effet entre les créanciers, sauf exception, qu'ausont rendus publics par l'inscription » et à compter e de cette inscription ». Donc, puisqu'aucune exist faite en ce qui concerne le privilège du vendeur, ;ea'a rang qu'à la date de la transcription opérée sur ou à celle de l'inscription qu'il aura prise lui-
«cription ou l'inscription ne conserve pas ici réent le privilège ; elle confère et attribue le rang de . Par conséquent, le vendeur sera primé par ceux iers de l'acheteur qui se seront inscrits avant lui, ate et l'inscription qu'il prend lui-même, déduction — on ne peut le nier — est strictement on ne tient compte que de l'article 2106. Toutelème n'a pas prévalu dans la pratique, que admet que la transcription ou l'inscription, elle intervienne h temps — c'est-à-dire avant l'un .its qui arrêtent, de droit commun, le cours des 3 (aliénation, faillite ou liquidation judiciaire,
d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation) — : privilège à la date de la vente. L'article 2108 ire pourla transcription faite par l'acheteur; il dit anscription « conserve » au vendeur son privianscription opérée par le vendeur a nécessaire- :me effet, et aussi l'inscription prise par lui, puist lieu de la transcription. Donc, dans tous les cas le iserve son privilège à la date de la vente, à la conirendre inscription avant l'un des trois faits qui
cours des inscriptions du chef de l'acheteur*.
cettB question Valette, De l'effel ordinaire de t'irueription en vilèget $ur Ut immeublei, dans la Rtuue étrangère et franfaise aODêei IStO et IStl, — et dans les Mélangei, 1, p. 37 et suir. s : Aubry et Rail, S< MtioD, lll, p. S91 et S92, (exle et Doles 14
S'il en était autrement, le vendeur n'aurait pas un privilège, mais une simple hypothèque, prenant rang à la date de l'inscription. Le résultat serait contraire à Tidée maintes fois exprimée que le vendeur a un droit l'emportant sur celui des créanciers de Tacheteur.
En conséquence, le vendeur, à quelque époque qu'il transcrive ou s'inscrive, prime tous les créanciers de l'acheteur, même ceux qui auraient pris inscription avant lui, c'est-àdire depuis la vente. Le système est le même que pour les privilèges du second groupe : privilèges des copartageants,des créanciers séparatistes, etc., sauf une différence. Ces divers créanciers n'ont qu^un délai limité pour s'inscrire àTeffet de conserver rétroactivement leur privilège : soixante jours, six mois, etc.^ Le vendeur, au contraire, jouit d*un laps de temps indéterminé ; il peut transcrire ou s'inscrire utilement tant que l'acheteur n'a pas aliéné, n'a pas été mis en faillit e ou en liuidation judiciaire, ou n'est pas mort laissant des héritiers qui renoncent ou acceptent sous bénéfice d'inventaire.
De tous les créanciers privilégiés sur les immeubles, c'est donc le vendeur qui a la situation la plus favorable. De tous les privilèges, c'est celui du vendeur qui expose le plus les autres créanciers de l'acheteur ; à quelque époque que l'inscription soit prise, tant qu'elle peut l'être, le vendeur prime rétroactivement les autres créanciers de l'acheteur, même antérieurement inscrits. A vrai dire, l'inscription n'est plus exigée du vendeur que pour qu'il puisse exercer son privilège et produire à l'ordre ; elle est presque une condition de forme.
577. Cette manière de voir est admise d'une manière constante en jurisprudence.
Il résulte de là que le privilège du vendeur, à l'inverse des cinq privilèges du deuxième groupe, ne peut jamais dégénérer en hypothèque. L'article 2113, qui se comprend si
et 15, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique^ IX, n* 69, — Thézard, Privilèges et hypothequeSy n^ 304, ~ Baudry-Lacantiaerie et de Loynes, Privilègee et hypothèques, 1, n* 823. — Cass. 6 mai 1868, D. P. 1868.1.316, Sir. 1868.1.255, — Paris 17 août 1811, D. 1818.11.36, — trib. de la Seine 16 août 1881, U Droit du 11 août 1881, — 26 juillet 1881, Le Droit du 21 juillet 1881, - 1 ayril 1881, U Droit du 6 mai 1887, — Nancy 3 février 1891, D. P. 1892.11.161, -- Pau 24 juin 1891, D. P. 1892.a.349. 1. Suprà, B*« 561 et suiy.
72 PRIVILÈGES ET HVPOTUËQDCS
bien pour les autres privilèges, ne peut pas s'appliquer au
privilège du vendeur.
I.a raison est simple. Que dit l'article 2113?" Toutes créanrivilégiées soumises à la formalité de l'inscription, h rd desquelles tes conditions ci-dessus prescrites pour iFver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent ûéaamoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ate, à l'égard des tiers, que de l'dpoque des inscripqui auront dû être faites.... » Or, ici, le moment où ption ne peut plus être prise à l'effet de conserver le ■gat est celui où elle ne peut plus l'être davantage à de conférerun rang nouveau. Donc l'article 2H3 est icable. On ne peut pas comprendre un privilège de ir dégénérant eu hypothèque faute d'inscription prise !s conditions réglementaires ; ou l'inscription conserve 'ilège, ou elle ne peut plus être prise du tout. . Ce système n'a pas prévalu sans résistance. 11 se à deux objections.
le part, il est en contradiction avec l'article 2106, qui i une règle générale et auquel il n'est fait aucune exa relativement au privilège du vendeur, itre part, la publicité exigée n'est plus guère efficace ard des créanciers de l'acheteur, puisque l'inscription it opposable à quelque époque qu'elle intervienne. En les concerne, le système admis revient à dire que le ige du vendeur les prime sans avoir été rendu public à eux, ou, ce qui revient au même, sous la seule cond'une inscription qui peut être prise à n'importe quelle
I. Si ce système a prévalu en jurisprudence, cela tient u'it n'est pas aussi dangereux qu'il parait l'être au preibord.
nous une espèce. Une vente d'immeuble est conclue, ïheteur transcrit tout de suite, comme cela devrait touavoir lieu, la transcription vaut inscription ; les créanle l'acheteur sont prévenus, et il ne peut y avoir de ilté. Mais l'acheteur peut emprunter sur hypothèque d'avoir transcrit, puisqu'il est propriétaire. Le prêteur inscription. En cas de saisie et de distribution par l'ordre, le vendeur, armé de son privilège, primeracréancierhypothécairode l'acheteur ou sera-t-il primé
par lai ? II le primera, pourvu qu*il ait pris inscription au moment où il produit. Le privilège a rang à la date de la rente dès qu'il est inscrit, pourvu que ce soit en temps utile, c est-à-dire avant un des faits qui arrêtent le cours des inscriptions.
En apparence ce résultat est très dangereux pour les créanciers de l'acheteur. N'est-ce pas un véritable piège pour eux, sous un régime dont le principe est qu'un droit de préférence n'est pas opposable s'il n'a pas été rendu public ?
Au fond, le danger n'est pas si grand qu'il semble. Voici la raison. Les créanciers qui font crédit sur hypothèque ne traitent qu'en se faisant présenter les titres de propriété ; le prêteur ne versera les fonds et n'acceptera hypothèque sur Timmeuble acheté qu'en consultant l'acte de vente. Si cet acte a été transcrit, le prêteur sait à quoi s'en tenir, puisque la transcription vaut inscription quand l'acte constate que le vendeur n'est pas payé ^ Si le contrat de vente n'a pas été transcrit, le bailleur de fonds est suffisamment prévenu par là même que la situation n'est pas correcte ; il exigera de Tacheteur désirant emprunter que celui-ci régularise d'abord la situation en transcrivant, et il ne devra s'en prendre qu'à lui-même s'il a négligé cette précaution. D'ailleurs le vendeur lui-même a trop intérêt à s'inscrire promptement, si l'acheteur ne transcrit pas, pour qu'il y ait sérieusement lieu de craindre que l'inscription ne soit pas prise. Gomment négligerait-il de s'inscrire quand il est exposé à ne plus pouvoir le faire et à devenir simple créancier chirographaire si l'acheteur aliène à son tour, tombe en faillite, ou vient à mourir en laissant des héritiers qui renoncent à sa succession ou lacceptent sous bénéRce d'inventaire ?
Par conséquent, si le danger est sérieux au point de vue théorique, il ne présente pas la même gravité au point de vue pratique.
580. Tel est le système en ce qui concerne le privilège du vendeur. II est le même, en définitive, que le régime applicable aux privilèges du deuxième groupe, sauf à deux égards.
1. Si cette indication ne se trouve pas dans l'acte transcrit, le privilège du Tendeur ne peut pas prendre naissance, et l'inscription qui serait ultérieurement prise n*y suppléerait pas : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, I, n* 814 ; — cpr. Pau 30 novembre 1816, Sir. 1877,11.247, — Boaai 20 novembre 1895, n. P. 1897.n.l0, — Gass. 26 novembre 1895, D. P. 1896.1.31.'l.
PRIVILÈGES ET IIVPOTHÈQUES
ord aucun délai n'est imposé au vendeur pour conserver privilège ; il peut s'inscrire utilement tant que l'inscripest possible d'après le droit commun. D'autre part, icle 2H.3, qui a sa raison d'être pour les privilèges du ième groupe, n'est pas applicable à celui du vendeur.
B. — Privilège du bailleur de fonds destinés â la recherche
et à ta mise en exploitation d'une mine.
H. La loi du 21 avriMSlO, qui l'établit dans son arti- 0, n'indique ni comment il est conservé, ni quel rangde ication il confère. Dans le silence du texte, il faut décider l'inscription est nécessaire, conformément au droit comde l'article 2106'. Mais aucun délai n'est assigné pour formalité sous peine de voir le privilège dégénérer eu thèque. Alors, bien que l'article 20 de la loi de 1810 oiC'< aux articles 2103 et autres relatifs aux privilèges », stème de l'article 2113 ne peut pas être étendu à notre thèse. Le privilège ne vaut jamais qu'à la date de son 'iption.
I pourrait, i! est vrai, appliquer la même solution que le privilège du vendeur ; puisqu'il n'y a pas de délai rti par la loi, le bailleur des fonds n'a-t-i! pas, comme ndeur, la faculté de s'inscrire utilement tant que l'insion est possible, et de conserver ainsi le privilège à la de la créance ? Mais le danger serait ici bien plus grand, }s créanciers du propriétaire de la mine ne seraient prés par aucun indice qu'ils sont primés par un créancier, ment sauraient-ils qu'uQ tiers a consenti un prêt pour cherche et la mise en exploitation de la mine? Il faut décider que le privilège n'a de rang qu'à la date de l'insion *.