‹ Cours de droit civil françaisChapitre 39 sur 270 · C. — Privilège du domanjer · texte numérisé non relu

C. — Privilège du domanjer

:2. La loi du 8 février 1897, qui l'élablit dans son artialinéa 2, est muelte soit quant au mode de consern du privilège, soit quant au rang qu'il confère. Par îquent, le régime est le mOme que pour le privilège

'uprà, p. ii.

ans ces conditions, lu pny'Mge établi par l'article SD de la loi de (MO encore un privilège? N'eit-ce pas une simple hypothèque? Nous verrons 9inquF l'assimilation aux hypothèques n'est pas toot h fait complËte.

établi par la loi de 1810 au profit du bailleur de fonds destinés à la recherche et à la mise en exploitation d'une mine. En d'autres termes, le droit commun de l'article 2106 reçoit son application : l'inscription est nécessaire à la conservation du privilège \ et le privilège n'a de rang qu'à la date de rinscription •.

La solution admise en ce qui concerne le privilège du vendeur n'est pas plus acceptable ici qu'à propos du privilège de la loi de 1810. Les intérêts des tiers seraient trop grave^ ment exposés si Tinscription prise conservait le privilège à la date de la créance, c'est-à-dire à la date de Texponse. En effet, du moment que la loi n*assigne aucun délai pour prendre inscription, l'inscription peut intervenir à une époque quelconque, peut-être longtemps après l'exponse et le dessaisissement du domanier ; rien n'avertirait les tiers de la charge grevant l'immeuble, et les hypothèques par eux inscrites seraient ensuite primées par le privilège enfin conservé. Le résultat est inadmissible ; il faut décider que le privilège n'a de rang qu'à la date de l'inscription *.

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